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CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00794


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00794
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
685249c465028a9899f03bd7

Texte de la décision

7,079 caractères

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 97 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00794 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 9 juillet 2024.

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 5]

1284. [Adresse 8]

[Localité 1] (GUADELOUPE)

Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 14 -

INTIMÉE

[3]

[Adresse 6]

[Localité 2] (GUADELOUPE)

Représentée par Mme [Z] [W], dûment munie d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.

GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 juillet 2023, la société [Adresse 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre d'une opposition à la contrainte n°3662617 qui a été délivrée par le directeur de la [3] le 26 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juillet à décembre 2017, septembre à décembre 2019, et janvier 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 859 euros.

Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :

- Déclaré l'opposition à la contrainte n° 3662617 du 26 juin 2023 délivrée par le directeur de la [3] à la société [Adresse 5] recevable,

- Validé la contrainte n° 3662617 du 26 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023 à la société [4] pour son entier montant de 11.859 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet à décembre 2017, septembre à décembre 2019, et janvier 2020,

- Condamné en conséquence la société [Adresse 5] à payer à la [3] la somme de 11.859 euros au titre de la contrainte litigieuse,

- Condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- Rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.

La société [4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2024.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024 , auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, la société [Adresse 5] demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle socia du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 uillet 2024 en ce qu'il a :

* Déclaré l'opposition à la contrainte n° 3662617 du 26 juin 2023 délivrée par le directeur de la [3] à la société [Adresse 5] recevable,

* Validé la contrainte n° 3662617 du 26 juin 2023 et sigZnifiée le 30 juin 2023 à la société [4] pour son entier montant de 11.859 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet à décembre 2017, septembre à décembre 2019, et janvier 2020,

* Condamné en conséquence la société [Adresse 5] à payer à la [3] la somme de 11.859 euros au titre de la contrainte litigieuse,

* Condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- Condamner la [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [Adresse 5] expose que :

- les cotisations réclamées par la [3] ne correspondent pas aux déclarations réellement effectuées pour novembre 2019 et janvier 2020 ;

- la contrainte ne repose sur aucun élément factuel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, la [3] demande à la cour de :

- Déclarer recevable l'appel formé par la société [Adresse 5] ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 09 juillet 2024 ;

- Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La [3] expose, en substance, que :

- sur les mois de juillet à décembre 2017, les sommes réclamées font suite à des cotisations complémentaires calculées suite à la non fourniture par la société du ou des contrats d'accompagnement dans l'emploi ([7]) au titre duquel ou desquels elle a déclaré un ou plusieurs salariés ;

- sur les mois de septembre 2019 à décembre 2019, contrairement à ce qui est allégué par la société, les sommes réclamées correspondent à ses déclarations ;

- sur le mois de janvier 2020, elle a calculé en deux temps un montant à payer de 2 043 euros, sur la base des salaires déclarés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est de jurisprudence constante qu'en matière d'opposition à contrainte c'est à l'opposant qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, devant la cour, la société [Adresse 5] se contente d'affirmer que les cotisations réclamées par la [3] ne correspondent pas aux déclarations réellement effectuées pour novembre 2019 et janvier 2020, sans même produire les déclarations en cause puisqu'elle ne verse au dossier que ses déclarations pour la période de janvier à juillet 2019, tandis que la [3] explicite de manière détaillée le fondement de sa créance au titre des périodes considérées.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante sera condamnée à payer à la [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [Adresse 5] à payer à la [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,

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