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CA Cayenne, 16 juin 2025, RG 24/00136


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00136
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
685249c565028a9899f03be1

Texte de la décision

6,027 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 40 /2025

N° RG 24/00136 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJKS

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00405

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 16 Juin 2025

Monsieur [A] [I] M. [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [B] [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [H] [T] [E] [G] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [M] [T] [L] [G] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [R] [G] épouse [N] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [Y] [G] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [U] [T] [G] épouse [W] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [J] [G] Domicile élu en mon Cabinet à l'adresse indiquée.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE

Madame [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [M] [P] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 Novembre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025 prorogé au 16 Juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 avril 2024, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [S] [F], relevaient appel du jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel:

- Donnait acte à Messieurs [H], [M], [D], [G] et à Mesdames [R], [T] [V], [U] [G] de leurs interventions volontaires,

- Mettait hors de cause Madame [C] [G] épouse de Monsieur [X] [G],

- Requalifiait le contrat de location vente du 11 octobre 2020 en contrat de vente à tempérament,

- Ordonnait en conséquence la réouverture des débats

- Invitait les parties à faire leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection.

Le 17 avril 2024 se constituaient Monsieur [X] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [M] [G], Madame [R] [N] épouse [G], Madame [Z] [G], Madame [U] [W] épouse [G], Monsieur [D] [G].

Vu les premières conclusions déposées le 1er juillet 2024 par Monsieur [A] [I] et Madame [B] [S] [F].

Vu les premières conclusions déposées le 28 août 2024 par les intimés.

Par conclusions d'incident déposées le 28 août 2024, les consorts [G] concluent au visa de l'article 544, 545 et 444 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de l'appel et sollicitent une indemnité de procédure de 4500 €.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir le premier juge a rouvert les débats aux fins d'inviter les parties à l'instance à faire leurs observations sur sa compétence dans la mesure où la qualification retenue par le juge de première instance pose la question de sa compétence 'matérielle' de sorte qu'aucun appel est recevable puisqu'il ne s'agit que d'un jugement avant dire droit qui n'ouvre nullement droit à un appel.

Par conclusions d'incident en réponse du 13 novembre 2024 les appelants concluent, au visa de l'article 544,125 du code de procédure civile, à la recevabilité de l'appel.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement qui tranche une partie du principal et susceptible d'appel avant le jugement définitif.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile :

' la voix de l'appel est ouverte en toute matière même gracieuse, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé'

A cet égard l'article 544 du même code dispose que 'les jugements partiels, et jugement qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal....'

En l'espèce, aux termes du dispositif du jugement dont appel, le premier juge notamment:

' Requalifie le contrat de location gérance du 11 octobre 2020 en quatre ans contrat de location à tempérament

En conséquence,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection... '

En conséquence, est recevable l'appel du jugement querellé dont le dispositif tranche une partie du principal à raison de la requalification qu'il comporte.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnité de procédure.

Succombant, les consorts [G] supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise en disposition au greffe,

DIT recevable l'appel

DÉBOUTE en conséquence les consorts [G],

FIXE l'affaire pour être plaidée à l'audience du :

- Lundi 12 janvier 2026 -8h30-

DIT que le dossier sera appelé pour clôture à l'audience du

- Jeudi 11 septembre 2025 - 8H30 -

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement les consorts [G] aux dépens de l'incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

Hélène PETRO Aurore BLUM

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