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CA Rouen, 17 juin 2025, RG 25/02182


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Date
17/06/2025
Numéro
25/02182
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
685249cc65028a9899f03c2f

Texte de la décision

11,700 caractères

N° RG 25/02182 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7VZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 5] en date du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [H] née le 24 Février 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 5] en date du 10 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [S] [H] ;

Vu la requête de Madame [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2025 à 12:10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [S] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 à 00:00 jusqu'au 11 juillet 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [S] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2025 à 11:15 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE LA SEINE [Localité 5],

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à [Localité 1] [R] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de AL [O] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE [Localité 5] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [S] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations de Me Jean Alexandre CANO de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant le Préfet de la Seine Saint Denis, en date du 16 juin 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [S] [H] déclare être ressortissante algérienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 10 juin 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 15 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [S] [H] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de procès-verbal d'interpellation joint au dossier

-l'irrégularité de la procédure antérieure en l'absence de procès-verbal d'interpellation

-l'absence d'interprète lors de sa première audition en garde à vue

-l'absence d'avocat pour l'assister lors de sa garde à vue

-l'absence d'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue

-la tardiveté de l'avis donné au procureur sur le placement en rétention

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire';

Elle sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet de la Seine-[Localité 6] a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 16 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [S] [H] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à l'exception du moyen tiré de l'absence d'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue, auquel il a déclaré renoncer. Il a également renoncé à sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire.

Mme [S] [H] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la requête du préfet':

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'

Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.

La comparaison entre l'ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n'a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l'irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.

Par conséquent, à supposer même que l'absence de production de pièces invoquée soit démontrée, elle n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.

Sur l'absence, au dossier de la procédure, du procès-verbal d'interpellation et l'absence d'interprète ainsi que d'un avocat durant la mesure de garde à vue':

Mme [S] [H] fait valoir que, en l'absence de procès-verbal de saisine-interpellation versé au dossier et d'interprète durant la mesure de garde à vue, la procédure doit être déclarée irrégulière.

Néanmoins, ces moyens, qui constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, n'ont pas été soulevés devant le premier juge. Ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel doivent être déclarés irrecevables.

Sur la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République du placement en rétention':

En l'espèce, Mme [S] [H] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 11 juin 2025 à 13h50. Le procureur de la République en a été avisé le même jour à 13h32.

L'avis ainsi donné au procureur ne peut être considéré comme tardif. Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation:

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [S] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Mme [S] [H] se prévaut d'un hébergement. Elle a cependant déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir emménagé avec M. [Y] [C] en décembre 2024, s'être mariée avec lui le 19 avril 2025, être victime de violences commises par ce dernier depuis leur mariage et être en procédure de divorce. L'adresse qu'elle produit à l'audience, comme étant celle d'un hébergement par Mme [E] née [H] demeurant à [Localité 2], n'a pas été portée à la connaissance du préfet et ne peut être considérée commme un hébergement stable. Par ailleurs, Mme [S] [H] est démunie de documents d'identité et de voyage et est mise en cause dans des faits de violences réciproques entre conjoints. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la possibilité d'une assignation à résidence:

Mme [S] [H] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Elle ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Déclare irrecevables les moyens tirés de l'absence de procès-verbal de saisine-interpellation versé au dossier et d'interprète ainsi que d'un avocat durant la mesure de garde à vue,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 17 Juin 2025 à 14h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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