CA Riom, 17 juin 2025, RG 25/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 17 Juin 2025
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKNW
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 22/00358
ENTRE
S.A.S.U. MCCP2
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CFDT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. LE FOURNIL MONTFERRANDAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
Selon déclaration d'appel en date du 12 mars 2025, intimant Madame [M] [P], la SARL LE FOURNIL MONTFERRANDAIS et le syndicat CFDT CAP AUVERGNE, la SAS MCCP2 a formé un recours à l'encontre du jugement (RG F 22/00358) rendu contradictoirement en date du 14 février 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 23 avril 2025, Maître Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de Madame [M] [P] et du syndicat CFDT CAP AUVERGNE.
Le 10 juin 2025, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions de désistement d'appel, en indiquant que la société MCCP2 se désiste de son appel, et ce sans réserve.
Les intimés n'avaient pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'appel lorsque le désistement d'appel a été notifié à la cour.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve a produit immédiatement, soit le 10 juin 2025, un effet extinctif d'instance d'appel, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Constatons que la société MCCP2 se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement (RG F 22/00358) rendu en date du 14 février 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 25/00407) et emporte dessaisissement de la cour ;
- Disons que la société MCCP2 supportera la charge des entiers dépens d'appel ;
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat de la ise en état,
S. BOUDRY C. RUIN
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