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CA Riom, 17 juin 2025, RG 22/01439


Vérifier : CA Riom, 17 juin 2025, RG 22/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
22/01439
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
685249d265028a9899f03c79

Texte de la décision

114,493 caractères · tronqué Afficher l’intégral

17 JUIN 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3B5

[N] [U]

/

S.A.R.L. EUROMEDICAL INSTRUMENTS

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juin 2022, enregistrée sous le n° f20/00515

Arrêt rendu ce DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.R.L. EUROMEDICAL INSTRUMENTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 14 avril 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [U], né le 8 janvier 1964, a été embauché le 5 janvier 2004 par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de Responsable des Ventes France (échelon 8-1). La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros.

Monsieur [N] [U] a été placé en arrêt de travail du 12 février au 1er mars 2018 (certificat médical initial pour accident du travail).

Par courrier daté du 26 février 2018, Monsieur [N] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'il aurait été exposé dans l'exercice de ses fonctions à une surcharge de travail ayant notamment conduit à un burn out et son hospitalisation au mois de janvier précédent, qu'il n'aurait pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de rémunération d'heures supplémentaires, et que son poste de travail aurait été vidé de sa substance depuis l'entrée en fonction du nouveau gérant, Monsieur [D], au début de l'année 2013. Monsieur [N] [U] concluait cette correspondance en enjoignant l'employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 29 février 2018.

Le 6 décembre 2018, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, juger qu'il a été contraint de travailler en dépassement des durées maximales de travail, que la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et qu'elle a exécuté fautivement son contrat de travail, outre obtenir l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement en son audience du 21 janvier 2019.

Le 23 septembre 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.

Le 7 décembre 2020, Monsieur [N] [U] a sollicité la réinscription au du dossier.

Par jugement (20/00515) rendu contradictoirement le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Jugé que Monsieur [N] [U] n'a pas respecté son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS ;

- Jugé que les griefs formulés par Monsieur [N] [U] à l'encontre de SARL EUROMEDICAL INSTRUMENTS ne sont pas justifiés ;

- Jugé que le motif de la prise d'acte de la rupture n'est pas imputable à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS ;

- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [N] [U] s'analyse en une démission ;

- Débouté en conséquence Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la Société EUROMEDICAL INSTRUMENTS de toutes ses demandes reconventionnelles y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Monsieur [N] [U] aux dépens.

Le 8 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 juin 2022.

L'affaire, distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01439, a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2025.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mars 2025 par Monsieur [N] [U],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2025 par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- 'Jugé que Monsieur [N] [U] n'a pas respecté son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS ;

- Jugé que les griefs formulés à l'encontre de la société ne sont pas justifiés ;

- Jugé que le motif de la prise d'acte n'est pas imputable à la société ;

- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [N] [U] s'analyse en une démission.

- Débouté Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes'.

Statuant à nouveau et réformant :

- Juger que la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;

- En conséquence, condamner la société à lui payer et porter la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société à lui payer et porter les sommes suivantes:

* 31 230,73 euros brut au titre des heures supplémentaires 2017 outre 3 123 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 26 059 euros brut au titre des heures supplémentaires 2016 outre 2 605 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 19 065 euros brut au titre des heures supplémentaires 2015, outre 1 906 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

* 21 780 euros à titre à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (non-paiement des heures supplémentaires) ;

* outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir

- Juger que la prise d'acte de la rupture découle des agissements fautifs de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS ;

- Juger, en conséquence, qu'il est victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS à lui payer et porter les sommes suivantes :

*17 182 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*10 890 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 1 089 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,

* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Débouter la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS de toutes ses demandes, fins, conclusions et de l'intégralité de ses demandes incidentes ;

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS de toutes ses demandes reconventionnelles à savoir :

- Condamnation au versement de la somme de 10 890 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Constater qu'il a fait un usage personnel des moyens de l'entreprise,

- Condamnation au versement d'une somme de 8 404 euros au titre de l'usage du véhicule à des fins personnelles,

- Condamnation au versement de 21 780 euros au titre du trop-perçu de rémunération,

- Condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamnation aux entiers frais et dépens.

Monsieur [N] [U] soutient que son employeur l'a dépossédé de ses fonctions et a vidé de substance son poste de directeur commercial et fait valoir à ce titre que :

- Il assurait à l'origine les fonctions de Directeur commercial et avait le pouvoir d'engager la société mais le nouveau gérant, Monsieur [D], lui en a privé arbitrairement ;

- Il n'avait plus systématiquement les clients en direct, cette situation a commencé à l'embauche de Madame [M], présentée à Monsieur [N] [U] comme secrétaire, qui répondait aux clients à sa place et réalisait des devis ce qui contribuait à le discréditer auprès des clients;

- Certains clients lui ont été retiré ;

- Il n'exécutait plus les contrôles trimestriels alors que cette tâche lui a été attribuée pendant de nombreuses années ;

- Il n'était plus libre dans l'organisation de son travail (déplacements, rapports d'activité) depuis l'arrivée du nouveau gérant qui le surveillait en continu ;

- Madame [M] n'a pas été embauchée pour l'aider mais jouait un rôle de filtre, lui donnait des directives et demandait des explications, ce qui ne correspond pas à ses prérogatives ;

Monsieur [N] [U] indique également avoir subi une surcharge de travail et avoir dépassé les durées maximales de travail, ce que ne pouvait ignorer son employeur. Il fait valoir que :

- Alors que sept personnes travaillaient sur le secteur France, à l'arrivée de Monsieur [D], il n'était plus que le seul salarié de la société à assurer les nombreux déplacements nécessaires à l'activité commerciale de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS sur le secteur France ;

- La demande a augmenté et Monsieur [N] [U] devait se rendre dans les hôpitaux sans rendez-vous pour prospecter, les déplacements étant impératifs pour obtenir des clients et conclure des ventes ;

- La dépossession d'une partie de ses fonctions et prérogatives complexifiait en réalité son travail puisqu'il devait notamment demander des informations, surveiller si les devis qu'il rédigeait étaient validés ou encore solliciter des tarifs auprès de Madame [M] ;

- Il verse divers éléments pour justifier de son temps de travail, notamment l'agenda partagé auquel la société avait accès ;

- L'employeur ne produit aucun justificatif des temps de travail que Monsieur [N] [U] a réalisé sauf à verser un agenda incomplet;

- L'employeur critique certains déplacements effectués alors qu'ils étaient justifiés par un motif professionnel et que les frais de déplacement étaient pris en charge par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS ;

- Sa charge de travail impliquait de nombreux dépassement des durées maximales de travail ;

- L'employeur prétend que Monsieur [N] [U] gérait deux sociétés dont il était associé alors qu'il n'était en réalité qu'un prête nom pour les sociétés de son beau-frère et n'exerçait aucune fonction au sein d'elles de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- L'employeur ne démontre pas que Monsieur [N] [U] utilisait son temps de travail pour vaquer à des occupations personnelles, et ce d'autant plus qu'il peut justifier de l'ensemble de ses déplacements ;

- L'employeur, conscient de la charge de travail de Monsieur [N] [U], n'a pris aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail en procédant notamment à une embauche au sein du service commercial;

Monsieur [N] [U] soutient que les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été payées. Il précise que ses temps de déplacements domicile-travail sont du temps de travail effectif dès lors qu'il était placé sous la subordination de l'employeur qui pouvait l'appeler à tout moment, et que son trajet était régulièrement modifié en raison des demandes des clients et de l'employeur. Il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées.

Monsieur [N] [U] indique qu'en omettant de mentionner, sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures qu'il avait réellement accomplies, et que l'employeur ne pouvait ignorer, ce dernier s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé. Il sollicite l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Monsieur [N] [U] considère que l'employeur n'a pas entrepris de démarches pour faire cesser les manquements à l'obligation de sécurité et améliorer ses conditions de travail, alors qu'il en avait été alerté. Monsieur [N] [U] n'a par ailleurs eu aucune visite médicale organisée auprès de la médecine du travail. Il indique souffrir d'un syndrome anxio dépressif et d'un épuisement professionnel qui a conduit à son placement en arrêt de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [U] soutient que la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS est à l'origine de nombreux manquements graves et sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Monsieur [N] [U] indique que de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée au regard des différents manquements de l'employeur (dépossession des fonctions, environnement de travail hostile, surcharge de travail, heures supplémentaires non payées) qui ont conduit à un accident du travail le 12 février 2018. Il considère que l'employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures pour assurer sa santé et sa sécurité. Il conclut que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [N] [U] indique qu'il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte est justifiée. Par ailleurs, si la prise d'acte était jugée non justifiée, Monsieur [N] [U] soutient que l'employeur ne précise pas sa demande et qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis dès lors qu'il était placé en arrêt de travail. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS.

Monsieur [N] [U] soutient n'avoir pas fait d'usage personnel des moyens de l'entreprise, ni de son temps de travail. Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle que forme la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS au titre du prétendu usage personnel du véhicule ou d'un trop perçu de rémunération, et ce d'autant plus que l'employeur ne le démontre pas et ne détaille pas ses calculs.

Dans ses dernières conclusions, la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS demande à la Cour de :

- Constater que Monsieur [N] [U] n'a pas respecté son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ;

- Constater que les griefs qu'il avance à son égard ne sont justifiés par aucun élément concret ;

- Constater que le motif de sa prise d'acte de la rupture n'est pas imputable à la société ;

- Constater que cette prise d'acte doit s'analyser comme une démission.

En conséquence,

- Confirmer le jugement qu'il a débouté Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles :

- Condamner Monsieur [N] [U] au versement de la somme de 10 890 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Constater que Monsieur [N] [U] a fait un usage personnel des moyens de l'entreprise ;

- Condamner Monsieur [N] [U] au versement d'une somme de 8 404 euros au titre de l'usage véhicule à des fins personnelles ;

- Condamner Monsieur [N] [U] au versement de 21 780 euros au titre du trop-perçu de rémunération ;

- Condamner Monsieur [N] [U] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS indique, s'agissant du temps de travail et des temps de déplacements de Monsieur [N] [U], que :

- Monsieur [N] [U], salarié itinérant, est libre d'organiser son temps de travail à partir de son domicile ;

- Monsieur [N] [U] devait communiquer ses comptes rendus d'activité ce qu'il a toujours refusé de faire ;

- le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif puisque Monsieur [N] [U] n'était pas à la disposition de son employeur et qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses allégations ;

- les temps de pause et de restauration du salarié itinérant ne constituent pas d'un temps de travail effectif ;

- le salarié doit obligatoirement prendre un rendez-vous avec les services médicaux des hôpitaux avant de s'y rendre et ne peut faire de la prospection en se présentant spontanément ;

- Monsieur [N] [U] ment sur ces déplacements, la société EUROMEDICAL dispose de justificatifs de déplacements qui démontrent que Monsieur [N] [U] vaquait à ses occupations personnelles pendant son temps de travail ;

- L'article 4 de son contrat de travail lui interdit d'exercer une autre activité professionnelle durant toute la durée du contrat, mais Monsieur [N] [U] a en fait participé à la création et à la gestion de deux sociétés commerciales ;

- Il résulte des nombreux justificatifs produits que Monsieur [N] [U] se déplaçait régulièrement dans le Pas-de-[Localité 21] en sa qualité de dirigeant pour assurer la gestion de ses propres sociétés ;

- Monsieur [N] [U] a utilisé son temps dans l'entreprise et les moyens de l'entreprise, à savoir son véhicule, pour son activité personnelle. Il en va de même pour les frais d'essence facturés à la société et qui ne concernaient pas de déplacements professionnels mais des déplacements privés;

- Monsieur [N] [U] connaît depuis 2017 des difficultés financières personnelles qui ont pu accroître son stress. En effet, la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS a reçu au cours des deux dernières années six avis à tiers détenteur.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS indique que Monsieur [N] [U] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail. L'employeur soutient que l'employeur n'a pas réalisé d'heures supplémentaires mais qu'il vaquait à ses affaires personnelles pendant un temps de travail rémunérée par la société. Par ailleurs, l'employeur n'a pas demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Dès lors, la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS conclut au débouté des demandes de Monsieur [N] [U] au titre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS indique avoir fait le nécessaire pour assurer une charge de travail raisonnable, notamment par l'embauche de Madame [M] pour soulager Monsieur [N] [U]. L'employeur considère qu'il ne peut être tenu responsable du temps passé par le salariés à ses occupations personnelles et conclut au débouté de la demande du salarié relative à l'obligation de sécurité.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS considère que Monsieur [N] [U] a gravement manqué à obligation de loyauté en vaquant à des affaires personnelles durant son temps travail et en faisant de supporter à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS des frais qui concernaient des déplacements privés.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS indique, s'agissant de la modification de des attributions de Monsieur [N] [U] que:

- Il est contradictoire que Monsieur [N] [U] se plaigne d'une part d'avoir une surcharge de travail, et d'autre part, d'avoir été déchargé de ses tâches et d'avoir perdu des prérogatives ;

- Monsieur [N] [U] n'était pas dirigeant de la société mais disposait d'une délégation de pouvoir ;

- Il n'a pas vu ses responsabilités diminuées à l'arrivée de Monsieur [D] : il a notamment continué de signer des marchés publics et de participer à des salons commerciaux ;

- Monsieur [N] [U] n'était pas habilité à réaliser les contrôles trimestriels, cela sortait du cadre de ses responsabilités commerciales, ces contrôles étaient désormais dévolus au fabricant ;

- Madame [M] était embauchée comme Responsable administration des ventes pour aider Monsieur [N] [U] à réorienter le travail, les appels et courriels entrants en fonction des attributions et des nécessités, ce qui n'a pas modifié les modalités de travail de Monsieur [N] [U] ou sa position au sein de la société ;

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant une prise d'acte. Elle considère que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [N] [U] ne trouve pas son origine dans le travail. Par ailleurs, ce dernier produit des arrêts de travail contradictoires faisant mention d'un accident du travail sans en préciser les circonstances. L'employeur soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en démission et conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [N] [U].

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS sollicite la condamnation de Monsieur [N] [U] au paiement du préavis, le départ de ce dernier ayant causé préjudice à la société. Elle précise que Monsieur [N] [U] a fait un usage des biens et moyens de l'entreprise à des fins personnelles, notamment d'un véhicule de fonction mis à sa disposition. Dès lors, Monsieur [N] [U] a fait payer à la société des frais d'essence et de péage concernant des voyages personnels. De plus, l'employeur soutient que Monsieur [N] [U] percevait une rémunération pour un travail à temps plein alors qu'il utilisait une partie de son temps de travail pour vaquer à des occupations personnelles.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur les griefs formulés par le salarié, notamment au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur -

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS a été fondée en 2000 par Monsieur [H] [A], ancien cadre de la société ORIS/GROUPE CEA, et par la société SES, holding. Elle exerce une activité de distribution de matériel médical, et plus spécialement d'une sonde chirurgicale Gamma, fabriquée par la société EURORAD, sonde destinée à la médecine nucléaire qui est déployée dans le cadre du traitement de certains types de cancers.

Monsieur [N] [U] avait pour mission de développer les ventes auprès des chirurgiens et professionnels de santé du matériel chirurgical destiné au traitement des cancers, et plus spécialement de la sonde Gamma.

La société EURORAD, qui a son siège social à [Localité 60], est une société spécialisée dans le fabrication de matériels de haute technologie et notamment de détecteurs de radioactivité. Elle développe par ailleurs du matériel médical ultra spécialisé destiné à la médecine nucléaire. Une partie des actions de la société EURORAD est détenue par la société SES, holding de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS.

La société EURORAD a confié à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS la distribution de la sonde chirurgicale Gamma, laquelle est vendue dans plus de 67 pays, la France représentant 15% des ventes de nouveaux équipements. A l'époque considérée, la société EURORAD était dirigée par Madame [D].

Le 29 mars 2013, Monsieur [Z] [D] a été nommé gérant de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, succédant à Monsieur [I] [G] et Monsieur [H] [A].

Monsieur [N] [U] soutient que la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS aurait exécuté fautivement son contrat de travail et reproche à l'employeur de l'avoir dépossédé de ses fonctions, l'avoir exposé à une surcharge de travail l'ayant contraint à travailler régulièrement en dépassement des durées maximales de travail ainsi qu'au mépris de son droit au repos. Il ajoute qu'il n'a pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de rémunération d'heures supplémentaires, que la société s'est en outre rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et que, au regard de la dégradation de son état de santé induite par de telles conditions de travail, l'employeur a contrevenu à l'obligation de sécurité qui lui incombait en s'abstenant de prendre les mesures utiles à assurer sa sécurité et préserver son état de santé.

La cour va donc préalablement examiner successivement chacun des griefs allégués par l'appelant avant d'apprécier plus largement si la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS a exécuté fautivement ou non le contrat de travail qui la liait à Monsieur [N] [U].

- Sur le grief de dépossession de fonctions -

Monsieur [N] [U] soutient principalement que consécutivement au changement de gérance intervenu au cours du printemps de l'année 2013, il aurait été dépossédé des fonctions qu'il exerçait jusque-là.

Monsieur [N] [U] a été embauché par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS à compter du 5 janvier 2004 en qualité de Responsable Ventes France, niveau 8, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.

L'article 3 de son contrat de travail prévoyait plus spécialement qu'il serait chargé de développer les ventes en France en :

- démarchant en direct les chirurgiens et médecins nucléaires et/ou tout client potentiel (l'utilisation d'agents locaux sera envisagée lorsque nécessaire) ;

- mettant en place une politique de promotion et en réalisant le plan correspondant sur le marché français dans le cadre de son budget marketing attribué et approuvé par sa direction.

Dans le cadre de ses attributions, Monsieur [N] [U] devait être rattaché au directeur Ventes et Marketing (initialement Monsieur [H] [A]) à qui il devait rendre compte de ses activités et de ses résultats par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires et de frais définis aux articles 5 et 6 de ce contrat. Il s'engageait à ce titre à faire parvenir au directeur Ventes et Marketing un rapport hebdomadaire et mensuel.

Monsieur [N] [U] soutient avoir ultérieurement exercé les fonctions de directeur commercial. Il ressort effectivement de différents courriers, factures et échanges avec des clients (notamment l'Hôpital Simone VEIL à [Localité 39], le Groupement hospitalier EST à [Localité 18], l'assistante publique des Hôpitaux de [Localité 45]), une désignation de Monsieur [N] [U] en qualité de 'Directeur commercial' de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS. De même, à la lecture de différents échanges écrits (courriels) intervenus entre ce salarié et Madame [O] [D] et Monsieur [B], une signature électronique en qualité de 'Directeur commercial France'.

Cette qualité, nonobstant une légère discordance sémantique, est au demeurant celle reconnue par la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS. La cour constate en effet que l'employeur désigne Monsieur [N] [U] comme étant le 'responsable commercial France' de l'entreprise.

Les parties s'opposent en revanche sur la qualité de cadre dirigeant de ce salarié, et plus spécialement sur la possibilité, dont il prétend qu'il aurait disposé, d'engager contractuellement la société en dehors de toute délégation expresse de pouvoirs.

Par attestation datée du 1er septembre 2011, Monsieur [H] [A], alors directeur de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, attestait de ce que Monsieur [N] [U] 'a le pouvoir d'engager la société (...) en son titre de directeur commercial France'.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS objecte pour sa part que Monsieur [N] [U] ne pouvait engager la société que dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont il disposait en sa qualité de directeur commercial France. Elle produit un exemple de délégation donnée au titre de l'exercice 2015-2016 aux termes de laquelle Monsieur [B] [D], gérant de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, 'donne tous pouvoirs à Monsieur [N] [U], directeur commercial, pour répondre à la consultation 'Prestations concernant la maintenance et la fourniture de pièces détachées pour dispositifs médicaux pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, reconductible jusqu'au 30 juin 2019 (lot n° 30) - CPV principal : 50420000-5, et à cet effet faire toutes déclarations, promesses, et signer tous les documents'.

S'il s'infère certes de l'attestation de Monsieur [H] [A], ancien gérant de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, que Monsieur [N] [U] pouvait effectivement engager l'entreprise en sa qualité de directeur commercial, la formulation de cette attestation ne permet pas, à elle seule, d'apprécier la portée réelle de cette affirmation, et notamment de savoir si cette faculté était indépendante de toute délégation de pouvoirs et, le cas échéant, inhérente au poste de travail qu'il occupait.

Toutefois, en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir que ce document n'aurait pas constitué une délégation de pouvoirs et que Monsieur [N] [U] aurait effectivement eu la qualité de cadre dirigeant de l'entreprise, la cour ne saurait raisonnablement retenir que ce salarié aurait eu, tant sous l'ère de l'ancienne que de la nouvelle gérance, une telle qualité et de facto, qu'il aurait pu engager et représenter la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS en dehors de toute délégation. Il n'est en effet nullement établi, notamment, que Monsieur [N] [U] aurait été désigné en qualité de mandataire social sur le registre Kbis de l'entreprise, ni même sur tout autre document officiel.

Il importe à cet égard de préciser que, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, forme juridique de la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS, les représentants légaux de l'entreprise sont les gérants, à l'exclusion des directeurs généraux notamment.

Dans de telles circonstances, force est de retenir que Monsieur [N] [U], qui n'a jamais été le gérant de la société intimée, ne pouvait la représenter et l'engager que dans le cadre d'une délégation de pouvoirs et/ou de signatures.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS justifie à cet égard du maintien en faveur de Monsieur [N] [U] de ce pouvoir de représentation et d'engagement de l'entreprise dans le cadre des délégations de pouvoirs qui lui étaient données par le gérant de l'entreprise (notamment pour la signature de marchés publics).

Si Monsieur [N] [U] prétend au demeurant qu'il n'aurait pu conclure de tels contrats qu'avec l'accord du gérant, force est toutefois de constater qu'il ne procède ici que par voie de simple allégation, aucun document objectif ne venant étayer cette obligation d'accord préalable de Monsieur [B] [D].

De même, nonobstant l'affirmation de Monsieur [N] [U] selon laquelle il aurait été, avant l'arrivée du nouveau gérant au printemps 2013, le seul salarié à établir des devis pour l'entreprise au niveau national, la cour ne retrouve aucun élément susceptible d'étayer une telle assertion.

Il convient d'ailleurs de relever l'absence de production de tout document relatif à la période antérieure à l'année 2013 et partant, de tout élément de nature à éclairer la cour sur la réalité et l'étendue de ses fonctions et/ou missions avant la prise en gérance de l'entreprise par Monsieur [B] [D].

En tout état de cause, en sa qualité de directeur commercial France, il n'y a rien de surprenant ou d'anormal à ce que l'appelant ait pu être le seul salarié habilité à établir des devis pour la commercialisation en France de la sonde Gamma s'agissant de la période antérieure à 2013. Quant à la période postérieure, Monsieur [N] [U] ne démontre pas que d'autres salariés auraient effectivement eu la qualité, ou aurait conclu, des devis commerciaux relatifs à la distribution de la sonde Gamma auprès d'établissements de santé situés sur le territoire national.

Monsieur [N] [U] soutient ensuite que consécutivement à la prise de fonctions de Monsieur [B] [D], il n'aurait plus systématiquement 'eu les clients en direct'.

Comme précédemment relevé, Monsieur [N] [U] s'abstient de produire de quelconque document relatif à la période antérieure à l'année 2013 susceptible de démontrer qu'il aurait auparavant systématiquement 'eu les clients en direct'.

Il échet d'ailleurs de relever qu'alors que par courriel daté du 24 mai 2013 (soit environ deux mois après le changement de gérance), Monsieur [N] [U] déplorait auprès de Madame [O] [D] ne plus recevoir d'appel de clients au motif qu'il n'aurait plus disposé 'des lignes lorsque [H] est absent', que celle-ci lui a certifié, par courriel réponse du même jour, que ses coordonnées téléphoniques étaient toujours communiquées aux clients français de l'entreprise, ce que ne parvient pas utilement à remettre en cause l'appelant.

Bien plus, avant même l'envoi de ce courriel de doléance de Monsieur [N] [U], Madame [O] [D] lui faisait part de son incompréhension quant au fait que les clients aient à contacter plusieurs fois l'entreprise EURORAD, 'au moins 7 fois' car selon eux vous n'êtes JAMAIS joignable. Il y a effectivement un gros problème d'organisation'. Monsieur [N] [U] n'a jamais contesté cette affirmation avant le présent litige.

Monsieur [N] [U] fait ensuite valoir qu'à compter de l'arrivée de Madame [M], qu'il désigne sous le vocable de 'secrétaire', celle-ci aurait exercé les fonctions d'intermédiaire entre les clients, la direction, la société EURORAD et lui-même, qu'elle réalisait des devis en ses lieux et place et échangeait avec les clients à sa place.

La société EUROMEDICAL INSTRUMENTS prétend pour sa part que Madame [M], contrairement aux allégations de Monsieur [N] [U], aurait été embauchée en qualité de Responsable administration des ventes et ce afin justement de participer à la réorientation du travail, des appels, et des courriels entrants en fonction des attributions et des nécessités respectives de chacun. Il échet toutefois de relever que, d'une part, l'employeur s'abstient de communiquer le contrat de travail de cette salariée et, d'autre part, il la désigne contradictoirement, dans un courriel daté du 1er août 2013, comme étant la 'responsable internationale des ventes'. Vu ces contradictions et l'absence de tout document objectif susceptible de l'éclairer, la cour n'est pas en mesure d'apprécier avec certitude quel poste de travail était réellement occupé par Madame [M].

Quoiqu'il en soit, il ressort des pièces produites par Monsieur [N] [U] que Madame [M] échangeait effectivement avec certains clients relativement à la commercialisation de la sonde Gamma en France, qu'elle a pu à cet égard communiquer un devis (le 14 novembre 2013 à destination de BIOMED [Localité 20]) ou encore solliciter Monsieur [N] [U] pour leur communication (le 11 octobre 2013 pour l'envoi d'un devis à destination du CHU d'[Localité 9], le 17 décembre 2013 pour l'envoi d'un devis à Madame [T], le 15 avril 2015 pour l'envoi d'un devis au CHU d'[Localité 8]). La cour ne perçoit toutefois pas en quoi les sollicitations de Madame [M] concernant la communication par Monsieur [N] [U] de devis à ses clients aurait 'dépossédé' l'appelant de la mission d'établissement des devis commerciaux relatifs à la sonde Gamma. La seule communication d'un devis par Madame [M], en direct, le 14 novembre 2013 à destination de l'établissement BIOMED [Localité 20], n'étant pas suffisante à établir que le salarié aurait été 'dépossédé' de cette fonction. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que Monsieur [N] [U] n'aurait pas lui-même été à l'origine de cette demande de transmission.

S'agissant de la circonstance selon laquelle Monsieur [N] [U] aurait été contraint d'envoyer ses offres commerciales à Madame [M] ou Monsieur [D] pour validation et signature, l'appelant verse aux débats les éléments suivants :

- la pièce 50 du salarié est un mail aux termes duquel Monsieur [N] [U] adresse à Monsieur [D] un 'modèle' de devis de facturation de prêt, lui demande s'il a des remarques à défaut de quoi il l'enverra à Madame [T]. Rien dans ce document ne confirme qu'une validation aurait été nécessaire (des remarques éventuellement attendues de la part de Monsieur [D] ne pouvant y être assimilées), ni que ce document aurait eu trait à la sonde Gamma relevant du secteur de prospection commerciale du salarié ;

- la pièce 51 est un courriel réponse de Monsieur [D] à Monsieur [N] [U] aux termes duquel celui-ci lui joint des devis corrigés et lui indique, outre qu'il faut mettre en copie [W] [M], qu'il convient de rajouter le prix d'une coelio filaire. Sont joints à ce courriel 4 fichiers, à savoir un document 'HCL configuration version sonde sans fil', un document 'Configuration HCL maintenance corrective', un document 'Configuration HCL maintenance préventive', un document 'Configuration HCL version de base'. A la lecture de ce courriel, rien ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles ont été établis ces devis et si Monsieur [N] [U] a pu notamment solliciter ou non l'avis de Monsieur [D] sur ce point. En tout état de cause, cette correction isolée n'est pas de nature à confirmer qu'il aurait été d'usage que Monsieur [N] [U] transmette pour avis à Monsieur [D] l'ensemble des devis qu'il établissait ;

- la pièce 52 est un extrait du site internet 'dropbox' sur lequel apparaissent plusieurs lignes de référence, avec pour trois d'entre elles la mention 'devis en attente de validation'. Deux autres lignes supplémentaires sont intitulées 'contrat maintenance' et 'simul Corse deuxième demande' et font respectivement état, au titre de la personne les ayant modifiées, de Madame [M] et [J] [D]. Rien dans cette page internet ne permet d'établir que les documents visés auraient effectivement été des devis établis par Monsieur [N] [U] et nécessité la validation de Monsieur [D]. Il peut en effet parfaitement s'agir de devis ne relevant pas du domaine de prospection de ce salarié ou établis par Madame [M] et étant en attente de la validation de Monsieur [N] [U] ;

- la pièce 61 est un courriel de Monsieur [N] [U] aux termes duquel ce salarié demande à Monsieur [D] si celui-ci est 'ok sur le devis de reprise E2 de [Localité 47] ( attentde validation) à 3.000 euros HT'. A ce document est joint un devis portant non pas sur la vente d'une sonde Gamma, mais sur la 'maintenance sur les équipements de détection des ganglions sentinelles' signé par une personne n'étant manifestement pas Monsieur [N] [U] vu l'absence de toute correspondance entre la signature apposée dans la case 'signature de la personne habilitée à engager la société' et celle du salarié telle qu'elle ressort des autres documents de la procédure (notamment contrat de travail) ;

- la pièce 63 est un courriel de Madame [M] à Monsieur [N] [U] aux termes duquel elle le sollicite pour validation de la ligne [Localité 49] avec '[B]' concernant un devis à destination du CHU de TAHITI. Le devis n'étant pas joint par le salarié, la cour ne peut déterminer s'il est relatif à son domaine de prospection. En tout état de cause, c'est bien en priorité la validation de Monsieur [N] [U] qui est attendue de la part de Madame [M].

Si aucun de ces documents ne permet de confirmer que Monsieur [N] [U] aurait été contraint de soumettre ses devis à validation de Monsieur [D], il en va toutefois différemment des pièces 65 et 81 aux termes desquelles ce dernier valide clairement les devis que lui a adressés l'appelant, tout en formulant des remarques notamment sur l'absence de mention de certains éléments, tel le prix de base de la sonde maintenance.

Il convient toutefois de relever qu'aux termes du courriel constituant sa pièce 81, Monsieur [N] [U] précisait en guise de 'remarque', qu'il s'agit 'du type de devis que j'aurai envoyé sans validation car conforme au tarif'.

Une telle formulation laisse supposer que Monsieur [N] [U] avait pour consigne la communication pour validation du gérant des devis ne se conformant pas aux tarifs habituellement pratiqués par l'entreprise, ce qui peut raisonnablement s'entendre sans qu'une atteinte ne soit réellement portée à l'étendue de ses fonctions de responsable commercial.

La cour constate en outre que l'ensemble des documents produits par le salarié pour illustrer cette obligation de communication en aval des devis, ont trait à l'année 2013, soit dans les mois ayant suivi l'entrée en fonctions du nouveau gérant. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que Monsieur [D] a, lorsqu'il a pris la gérance de l'entreprise, souhaité durant un temps avoir un regard sur les devis échappant aux prix habituellement pratiqués. Toutefois, en l'absence de tout document relatif à la période postérieure à l'année 2013, il n'est pas démontré par Monsieur [N] [U] que cette pratique aurait perduré.

Monsieur [N] [U] prétend ensuite que des clients lui auraient été retirés. Il réfère à cet égard à un courriel qu'il a adressé à Madame [M] aux termes duquel il lui adresse une correspondance de l'hôpital privé [Localité 58] de [Localité 25]. L'employeur, qui ne conteste pas que la demande formulée par ce client ait ensuite été traitée par la société EURORAD directement, objecte à bon escient qu'il ne s'agissait pas d'une négociation commerciale, mais bien d'une intervention relevant du service après-vente de l'entreprise puisque le technicien biomédical à l'origine de ce courriel fait état de la défectuosité manifeste de la sonde, laquelle resterait 'silencieuse par moments'.

Monsieur [N] [U] se prévaut ensuite des appels d'offres suivants:

- un appel d'offre relatif à la maintenance du matériel de marque EUROMEDICAL et fourniture de consommables (CHU de [Localité 43]) ;

- un appel d'offre relatif à l'acquisition de dispositifs médicaux de bloc opératoire, de scies à plâtre, de taille plâtres pour l'odontologie et d'une station de navigation urologie (CH de [Localité 51]) ;

- un appel d'offre relatifs à des dispositifs médicaux stériles ( CHI de [Localité 28]).

Aucun des appels d'offres ainsi communiqués par Monsieur [N] [U] n'a trait à la sonde Gamma relevant de son domaine de prospection commerciale. Rien ne permet en conséquence d'établir que l'appelant n'aurait plus signé les appels d'offres correspondant à son secteur de prospect.

Monsieur [N] [U] soutient encore que Madame [M] demandait au gérant ce qu'il était possible de proposer à tel ou tel client, et qu'elle aurait de la sorte empiété sur ses prérogatives de directeur commercial. Pour appuyer cette assertion, le salarié se contente de produire une unique pièce aux termes de laquelle Madame [M] sollicite l'avis de Monsieur [D] quant à ce qu'il est possible de proposer à '[L]'. Comme l'objecte à juste titre l'employeur sans être utilement contredit par le salarié, il s'agit ici d'un client basé en République Tchèque et donc extérieur au secteur d'activité de Monsieur [N] [U] (territoire national exclusivement). L'appelant se contente d'ailleurs de prétendre, sans le démontrer objectivement, qu'il intervenait régulièrement sur l'export, notamment l'Italie, la Belgique, la Roumanie, le Luxembourg ou encore la Suisse et le Canada.

Monsieur [N] [U] reproche ensuite à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS de lui avoir retiré la responsabilité des salons commerciaux. Comme précédemment, il se contente, afin d'illustrer son propos, de produire une seule et unique pièce, à savoir un courriel de Madame [M] aux termes duquel elle lui demande quel jour 'tu penses venir à l'EANM, afin que je puisse faire ta réservation d'hôtel. [B] propose que tu viennes une journée afin de faire du repérage dans les différents stands'. Outre que ce courriel confirme que la présence et participation de Monsieur [N] [U] étaient bel et bien sollicitées, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait dû, ou avait pour coutume d'assister à l'ensemble des salons commerciaux durant la totalité de leur durée.

Monsieur [N] [U] reproche également à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS le retrait des contrôles trimestriels. L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par décision du 25 novembre 2008 (publiée au Journal Officiel du 12 décembre) fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de médecine nucléaire à visée diagnostique dispose notamment que le contrôle de la qualité desdites installations est à la fois interne, réalisé par un l'exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire, et externe, réalisé par un organisme agréé par l'AFSSAPS. Le contrôle de qualité des installations de médecine nucléaire à visée diagnostique porte sur les activimètres utilisés à cette fin, les sondes peropératoires et leur électromètres associés, les compteurs gamma thyroïdiens ainsi que tout autre type de compteur en dehors des sondes peropératoires, et sur les caméras mono ou multidétecteurs à scintillations en dehors des installations de tomographie par émissions de positions.

Si le contrôle qualité doit être réalisé en externe une fois par an par un organisme habilité par l'ANSM, il donne également lieu à un contrôle interne. Il n'est toutefois pas démontré par Monsieur [N] [U] qu'il ait disposé des connaissances techniques et/ou de l'habilitation utiles afin de mener à bien de tels contrôles, au demeurant parfaitement étrangers à sa fonction de directeur commercial. L'appelant n'établit par ailleurs pas plus qu'il ait eu la responsabilité de tels contrôles qualités avant l'entrée en fonction de Monsieur [D].

Monsieur [N] [U] reproche ensuite à la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS de lui avoir supprimé toute latitude et autonomie dans l'organisation de son temps de travail.

L'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Monsieur [N] [U] et la société EUROMEDICAL INSTRUMENTS prévoyait que, 'eu égard à ses fonctions, il disposera de toute sa liberté pour définir ses horaires journaliers. Il devra cependant respecter la durée précisée au présent contrat et tenir informée l'entreprise des heures réalisées. Il n'est pas prévu d'heures supplémentaires'.

Au titre de la suppression de son autonomie organisationnelle, Monsieur [N] [U] fait état d'une formation en Guadeloupe à laquelle il n'aurait plus été convié du jour au lendemain.

Il ressort des pièces produites par l'appelant qu'une installation de matériel était prévue à [Localité 37], la semaine du 2 au 6 décembre 2013, soit la semaine durant laquelle devait également être dispensée une formation en GUADELOUPE. D'une part, il ne s'infère nullement des échanges visés que l'intervention de Monsieur [N] [U] ait été définitivement actée s'agissant de la GUADELOUPE (notamment achat ferme de billets d'avion, réservation d'hôtel, etc..).

D'autre part, il n'est guère contestable, et à tout le moins non critiqué par le salarié, que sa présence était davantage nécessaire lors d'une installation du matériel commercialisé par l'entreprise et relevant de son domaine de prospection, que pour la dispensation d'une formation. D'ailleurs, si ladite formation pouvait être assurée par un autre salarié, il n'est en revanche pas établi qu'une autre personne de l'entreprise pouvait assurer l'installation prévue à [Localité 37]. S'il est certes entendable que la perspective d'un voyage sur l'Ile de la GUADELOUPE, nonobstant son caractère professionnel avéré, était une réjouissance pour le salarié, Monsieur [N] [U] échoue à apporter la preuve, par la mention de ce seul événement isolé dont le caractère fautif n'est pas établi, que l'employeur lui aurait effectivement supprimé toute autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son emploi du temps.

La cour constate enfin que Monsieur [N] [U], qui manifestement n'est pas à une contradiction près, reproche tout à la fois à Madame [M] d'être intervenue directement auprès des clients, d'avoir établi en ses lieu et place des devis, etc... (ce qui n'est pas démontré), et de ne pas l'avoir aidé dans la réalisation de ses fonctions.

Vu les attendus qui précèdent, Monsieur [N] [U] échoue à rapporter la preuve d'une suppression d'une partie de ses fonctions et d'une modification de ses conditions de travail postérieurement à l'entrée en gérance de Monsieur [B] [D].

Ce grief n'est donc pas matériellement établi.

- Sur le grief de non-paiement des heures supplémentaires -

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).

En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de trava

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