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CA Rennes, 17 juin 2025, RG 25/03060


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Date
17/06/2025
Numéro
25/03060
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
685249d465028a9899f03c8d

Texte de la décision

4,100 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 25/03060 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HV

(Réf 1ère instance : 2023003569)

S.A. BANQUE CIC OUEST

C/

M. [X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VIGNERON

Me SAHO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 7]

1 copie à annexer à la minute N°81 du 04.03.25

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 81DU 04 Mars 2025:

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, ,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025,

GREFFIER :

Madame Julie [Localité 8],

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEURA LA REQUETE EN RECTIFICATION :

S.A. BANQUE CIC OUEST inscrite au RCS de [Localité 7] sous le 855 801 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Maxime SAHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 04 mars 2025 la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de commerce de Nantes et a condamné M. [P] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22.537,58 euros au titre du cautionnement 10 avril 2021 attaché au prêt professionnel, n°300471402100021428002, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les parties ont saisi la cour afin de rectifier l'arrêt n°81 en ce que M. [P] a été condamné à payer la somme de 22.537,58 euros au titre du cautionnement du 10 avril 2021 or aucun acte de cautionnement n'a été signé entre les parties à cette date, le numéro de contrat mentionné au dispositif correspondant à un acte de cautionnement signé le 21 juillet 2017.

SUR CE

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

L'erreur est établie par les pièces du dossier. Il convient dès lors de la rectifier conformément au présent dispositif.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Ordonne la rectification de l'arrêt n°81 rendu le 04 mars2025 par la 3è chambre de la Cour d'Appel de Rennes,

Dit que la mention du dispositif :

'-- Condamne M. [P] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22.537,58 euros au titre du cautionnement 10 avril 2021 attaché au prêt professionnel, n°300471402100021428002, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,'

sera remplacée par :

'- Condamne M. [P] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22.537,58 euros au titre du cautionnement 21 juillet 2017 attaché au prêt professionnel, n°300471402100021428002, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, .'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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