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CA Rennes, 17 juin 2025, RG 24/06280


Vérifier : CA Rennes, 17 juin 2025, RG 24/06280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/06280
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
other
Id
685249d665028a9899f03cb3

Texte de la décision

2,689 caractères

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale

N° RG 24/06280 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMIT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2024

Date de la saisine : 21 Novembre 2024

Date de la décision attaquée : 23 SEPTEMBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES


APPELANT

[X] [F]

Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2201079

Représenté par Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

S.A.S. MISMO

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 00003130

Représentée par Me Nathalie COLIN de la SELARL BOUCHAND-COLIN-DAGAULT-DELAFUYE-SJOA PAR ABRÉVIATION AVOCATS ASSOCIES SJOA, avocat au barreau de NANTES

NANTES - N° du dossier 65874


Nous, Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état,

Assistée d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident, aux fins de caducité de la déclaration d'appel, transmises le 22 avril 2025 par la S.A.S. MISMO et dans lesquelles elle sollicite l'octroi de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que Monsieur [X] [F] s'est désisté de son recours par conclusions notifiées au greffe le 13 mai 2025 ;

Que la S.A.S. MISMO n'a pas conclu et n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente ;

Que par courrier adressé au greffe le 28 mai 2025 la S.A.S. MISMO entend maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. MISMO les frais non inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

DONNONS acte à Monsieur [X] [F] de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 21 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [F] aux dépens, à défaut d'un meilleur accord entre les parties.

RENNES, le 17 juin 2025

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

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