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CA Reims, 17 juin 2025, RG 24/00393


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00393
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
Id
685249de65028a9899f03d13

Texte de la décision

40,064 caractères

ARRET N°

du 17 juin 2025

R.G : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOWJ

[G]

[P]

c/

S.A. DOMOFINANCE

S.A.R.L. SELARL S21

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Jacques LEGAY

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 17 JUIN 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEES :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SELARL S21 Es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL SELARL S21 le 7 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2021, offre non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, la S.A Domofinance a consenti à M. [Y] [P] et Mme [E] [G] un crédit affecté à la fourniture de bien ou à la prestation de services particuliers d'un montant de 26.900,00 €, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 3,42 % l'an et stipulé remboursable en 60 mensualités.

Ce crédit était destiné au financement de la fourniture, de la livraison et de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe-eau thermodynamique suivant bon de commande n°030734 signé le même jour, soit 19 avril 2021, entre M. [P] et la Société [Adresse 8] dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le 10 mai 2021, M. [P] a signé la demande de financement aux termes de laquelle il indiquait que la livraison d'une pompe à chaleur air/eau et du chauffe-eau avait été effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec la Société Maison Rénovée et que cette livraison est intervenue le 10/05/2021.

Il demandait en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire la vente. La S.A Domofinance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société venderesse le 12 mai 2021.

Faisant valoir, notamment, que la pompe à chaleur était tombée en panne le soir-même de son installation (le 10 mai 2021), que la société venderesse faisait preuve d'un 'mutisme complet', que la banque avait simplement répondu qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des aides de l'Etat non perçues ou des dysfonctionnements des matériels posés, sans même proposer de suspension des échéances du prêt, M. [P] et Mme [G] ont assigné la S.A Domofinance et la Société [Adresse 8] par actes extrajudiciaires en date du 11 mai 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :

« Dire et juger Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions.

Y faisant droit,

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du contrat liant Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] et la SARL MAISON RENOVEE,

En conséquence,

CONSTATER la nullité du contrat de crédit régularisé avec la SA DOMOFINANCE affecté au financement de cette prestation,

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 19 avril 2021,

CONSTATER que la SA DOMOFINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,

ORDONNER à la SA DOMOFINANCE d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder au retrait de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,

ASSORTIR cette condamnation à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNER la SARL [Adresse 8] à procéder à la dépose et à la reprise au domicile de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] des matériaux vendus à savoir le système de pompe à chaleur à ses frais ainsi qu'à la remise en état et à ses frais de l'immeuble dégradé ensuite de la dépose du matériel,

ORDONNER que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] tiennent à la disposition de la SARL MAISON RENOVEE l'ensemble des matériaux vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai, Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera,

A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] devaient être condamnés au paiement d'une quelconque somme à la SA DOMOFINANCE :

CONDAMNER la SARL [Adresse 8] à garantir Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum la SARL MAISON RENOVEE et la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »

La société [Adresse 8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2022.

Mme [G] et M. [P] ont déclaré leur créance au passif le 28 décembre 2022.

La société Maison Renovée et la SELARL S21 prise en la personne de Maître [N] [B] liquidateur de la société [Adresse 8], assignée en intervention, par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2023, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

La SA Domofinance a demandé à la juridiction saisie de bien vouloir :

« A titre principal,

- Débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE.

- Constater la carence probatoire des demandeurs, Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G].

- Constater qu'au travers des présentes conclusions récapitulatives et responsives, la S.A.DOMOFINANCE fait sommation aux demandeurs, Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G], de communiquer et de verser aux débats l'exemplaire complet et original de l'exemplaire du bon de commande régularisé le 19 avril 2021 par Monsieur [Y] [P] avec la société [Adresse 8] et resté en possession de Monsieur [Y] [P].

- Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [Y] [P] le 19 avril 2021 avec la société MAISON RENOVEE respecte les dispositions de l'article L.221-5 du Code de la Consommation.

- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

- En conséquence, et à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme principale de 29.032,12 € avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an à compter du 07 juin 2022 et jusqu'au plus parfait paiement.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 19 avril 2021 entre les Consorts [R] et la Société [Adresse 8] entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté,

- Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

- Constater, dire et juger que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] reconnaissent expressément dans leur assignation que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile et que les Consorts [R] ne démontrent aucun dysfonctionnement grave qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.

- Dire et juger que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] conservera l'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société [Adresse 8] (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des Consorts [R] pour récupérer les matériels installés à son domicile).

- Par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G].

- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.

- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [R] et condamner à tout le moins Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance. »

Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 15 Décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a statué comme suit :

« PRONONCE l'annulation du contrat de vente (bon de commande n°030734) souscrit entre Monsieur [Y] [P] et le CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE le 19 avril 2021 ;

PRONONCE l'annulation du contrat de crédit affecté (numéro de dossier 44884771159001) au financement de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau d'un montant de 26.900 euros souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE ;

DIT n'y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle formulée par la S.A. DOMOFINANCE tendant à condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à lui payer la somme de 29.032,12 euros ;

CONDAMNE la SELARL S21 en la personne de Maître [N] [B] ès qualité de Liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 8] à procéder à la dépose et à la reprise, au domicile de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G], des matériaux vendus, ainsi qu'à la remise en état, à ses frais, de l'immeuble dégradé ensuite de la dépose du matériel ;

ORDONNE que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] tiendront à la disposition de Maître [N] [B] ès qualité de Liquidateur de la S.A.R.L. MAISON RENOVEE l'ensemble des matériaux vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à priver la S.A. DOMOFINANCE de son droit à restitution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 25.847,12 euros (vingt-cinq mille huit cent quarante-sept euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à condamner la SELARL S21 en la personne de Maître [N] [B] ès qualité de Liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 8] à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à ordonner à la S.A. DOMOFINANCE d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande relative à la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande relative à la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires ;

DEBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE aux parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. »

Par déclaration du 1er mars 2024, M. [P] et Mme [G] ont régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il :

'DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leurdemande tendant a priver la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 25.847,12 euros (vingt-cinq mille huit cent quarante-sept euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande subsidiaire tendant à condamner la SELARL S21 en la personne de Maitre [N] [B] es qualite de liquidateur de la SARL [Adresse 8] à les garantir de toute(s) éventuelle(s) condamnation(s) prononcee(s) a leur encontre ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à ordonner a la SA DOMOFINANCE d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande relative à la condamnation de la SA DOMOFINANCE au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard a compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande relative à la condamnation de la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.

Suivant conclusions du 19 février 2005, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau de :

'CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 19 avril 2021 ;

DIRE que la SA DOMOFINANCE a commis une faute de nature à la priver totalement de son droit à la restitution du capital emprunté ;

En conséquence :

REJETER la demande de la SA DOMOFINANCE tendant à voir condamner Monsieur[Y] [P] et Madame [E] [G] à lui rembourser le montant du capital prêté ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE que la SA DOMOFINANCE a commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à la restitution du capital emprunté ;

En conséquence :

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 5.500 euros, déduction faite des paiements d'ores et deja effectues par les emprunteurs ;

CONDAMNER la SELARL S21, prise en la personne de Maitre [N] [B] désigné en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 8] à garantir Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de toute(s) éventuelle(s) condamnation(s) prononcées à leur encontre;

En conséquence :

FIXER au passif de la SARL MAISON RENOVEE, placée en liquidation judiciaire, la créance de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

ORDONNER à la SA DOMOFINANCE d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à l'effacement de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;

ASSORTIR cette condamnation à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

DIRE que passé ce delai de quatre mois, il leur appartiendra le cas échéant de solliciter le juge de l'exécution aux fins de liquidation,

CONDAMNER in solidum la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [B] désigné en qualite de liquidateur de la SARL [Adresse 8] et la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] la somme de 3.000 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

Suivant écritures du 28 août 2024 la SA Domofinance demande à la cour :

'A titre principal, et dans l'hypothèse où la Cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente (bon de commande n°030734) souscrit entre Monsieur [Y] [P] et le CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE le 19 avril 2021, et de manière subséquente l'annulation du contrat de crédit affecté au financement de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau d'un montant de 26.900 euros souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE,

- Dire bien jugé et mal appelé.

- Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- Constater la carence probatoire de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G].

- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à priver la S.A. DOMOFINANCE de son droit à restitution et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 25.847,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Et débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes qu'ils ont versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE et surtout de leur demande visant à voir rejeter la demande de la S.A. DOMOFINANCE tendant à voir condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à lui rembourser le montant du capital prêté.

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel de REIMS devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

- Constater, dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique objets du bon de commande querellé ont bien été livrés et installés au domicile de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] par la société [Adresse 8] et que les Consorts [R] ne démontrent aucun dysfonctionnement grave qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.

- Dire et juger que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] conserveront l'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société MAISON RENOVEE (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des Consorts [R] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation se trouve en parfait état de fonctionnement, à défaut de preuve contraire émanant des appelants.

- Par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G].

- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 15 Décembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à priver la S.A. DOMOFINANCE de son droit à restitution et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 25.847,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Et débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes qu'ils ont versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE et surtout de leur demande visant à voir rejeter la demande de la S.A. DOMOFINANCE tendant à voir condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à lui rembourser le montant du capital prêté.

- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [R] et condamner à tout le moins Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement liée à la faute que les Consorts [R] tentent de mettre à la charge du prêteur.

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe PONCET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SA Domofinance a de nouveau conclu aux mêmes fins le 5 mai 2025. Les appelants sollicitent le rejet de ces écritures.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 janvier 2025, la caducité partielle de l'appel a été prononcée dans la mesure où les appelants n'ont pas signifié la déclaration d'appel dans les délais impartis à la SARL SELARL S21 (mandataire liquidateur de la société [Adresse 8]).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

Sur ce, la cour,

I- Sur la procédure

Après avoir conclu le 28 août 2024, la SA Domofinance a conclu de nouveau le 5 mai 2025, soit la veille de la clôture prononcée le 6 mai.

Les appelants sollicitent le rejet de ces écritures comme tardives.

Il est fait droit à cette demande, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, dès lors que dès le calendrier de procédure en date du 10 février 2025 la clôture était prévue au 6 mai 2025.

Le présent litige sera examiné au vu des écritures d'intimée du 28 août 2024.

Par ailleurs, compte tenu de l'ordonnance de caducité partielle rendue le 7 janvier 2025, faute pour les appelants d'avoir signifié la déclaration d'appel à la SELARL S21 (mandataire liquidateur de la société [Adresse 8]), la cour n'est pas saisie des demandes formées à son endroit (appel en garantie notamment). Seules sont donc examinées les demandes dirigées à l'endroit de la SA Domofinance.

II- Sur les rapports emprunteur / prêteur

Les dispositions du jugement relatives à l'annulation du contrat de vente principal, prononcé pour non conformité du bon de commande (absence de formulaire de rétractation et défaut d'indication de la possibilité de recourir à un médiateur), ne sont pas contestées, et partant, ne l'est pas non plus la disposition qui annule parallèlement et de plein droit le crédit affecté par application de l'article L 312-55 du code de la consommation.

Seules sont par conséquent remises en cause les conséquences de cette annulation du contrat de crédit dans les rapports emprunteurs/banque.

Le premier juge a débouté Mme [G] et M. [P] de leur demande tendant à priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, et fait droit à la demande de cette dernière, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, soit 25 847,12 € (26 900 - (517,62 + 535,26). Il a considéré, en substance, que si Mme [G] et M. [P] prétendaient que la banque ne s'était pas assurée de l'exécution complète du contrat, force était de constater que l'attestation de travaux communiquée au prêteur avait bien été signée par l'emprunteur, qu'elle était bien datée et de nature à identifier l'opération financière et de caractériser l'exécution complète du contrat principal de vente, et qu'au surplus les causes de nullité du bon de commande retenues n'étaient pas évidentes à la seule lecture de celui-ci.

Sur ce,

Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, l'annulation du contrat de prêt faisant suite à l'annulation du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)

Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.

La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur, interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)

Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

En l'espèce la cour retiendra que la SA Domofinance a procédé à la libération des fonds sur la base d'un contrat ne respectant pas les dispositions légales en matière de bordereau de rétractation et d'information sur la médiation.

En outre, l'annulation des deux contrats constituant une opération globale, impose de droit, une répétition respective de l'ensemble des prestations réciproques. Ainsi l'emprunteur/acheteur se doit de rembourser à la banque prêteuse le montant du seul capital emprunté en contrepartie du remboursement, par le vendeur à l'acquéreur, du prix de vente des matériels.

Toutefois, dès lors que, par l'effet d'une liquidation judiciaire ou amiable, le vendeur n'est plus en capacité juridique ou financière de satisfaire à cette obligation de rembourser le prix de vente par suite de l'annulation du contrat principal, l'acquéreur/emprunteur subit nécessairement un préjudice s'il est tenu quant à lui de restituer à la banque le montant du capital emprunté.

Tel est le cas en l'espèce puisque la liquidation de la SARL [Adresse 8] et sa radiation du registre du commerce et des sociétés compromet de fait toute possibilité pour Mme [G] et M. [P] d'être remboursés du prix de vente.

En conséquence la faute de la banque dans la libération des fonds ci-dessus retenue, entraîne au cas d'espèce un préjudice réel et certain aux appelants en lien direct avec la libération des fonds par la SA Domofinance.

Ce préjudice sera évalué à l'aune du capital emprunté.

Il s'ensuit que par l'effet de la faute de la banque et du préjudice consécutif subi par Mme [G] et M. [P], par infirmation de la décision déférée sur ce point, et rejet des demandes subsidiaires de la banque, la SA Domofinance sera privée du droit au remboursement du capital emprunté et tenue de restituer aux emprunteur toutes sommes par eux versées.

III- Sur la demande des appelants tendant à ordonner à la SA Domofinance d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait du FICP

Les appelants ont été déboutés de ce chef de demande au visa de ce qu'ils se contentaient de solliciter l'obligation pour la SA Domofinance d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait du FICP et d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce sans aucun fondement juridique alors que le procès civil était la chose des parties et qu'il leur appartenait de fonder leurs demandes en droit et en fait.

A hauteur de cour, ils font valoir les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Cet arrêté du 26 octobre 2010 en son article 4 indique :

'Définition des incidents de paiement.

Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :

1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues;

ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours;

2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros;

3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée.'

L'article 5 énonce :

'Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.

I. - Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.

Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.

II. - Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.

Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8.

Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.

Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice des droits :

- d'accès auprès de la Banque de France

- de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.'

L'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement est précisé en son article 15 :

'Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, elle s'adresse à la Banque de France. Le droit d'accès peut s'exercer par voie postale, par voie électronique dans les conditions fixées par la Banque de France ou aux guichets de cette dernière.

Conformément aux dispositions de l'article L. 751-5 du code de la consommation, celle-ci peut communiquer par écrit au demandeur les informations recensées à son nom.

Les droits de rectification et d'effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, y compris lorsqu'ils sont exercés sur le fondement d'une décision de justice ordonnant la rectification ou l'effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s'exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.'

Les appelants font valoir que compte tenu de l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté régularisé avec la SA Domofinance et de son anéantissement rétroactif, aucun incident de paiement défini à l'article 4 de l'arrêté précité n'est caractérisé, et que la banque doit donc procéder à la mainlevée de leur inscription au FICP dans le delai de quinze jours à compter de la signification de la décision et ce à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, ajoutant que passé ce delai de quatre mois, il leur appartiendra le cas échéant de solliciter le juge de l'exécution aux fins de liquidation.

Le sens du présent arrêt commande en effet d'ordonner à la SA Domofinance de procéder aux formalités de retrait des appelants de ce fichier, sans toutefois qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte.

Le jugement est infirmé en ce sens.

IV- Sur la demande en dommages et intérêts

Les appelants réclament une indemnisation à hauteur d'une somme de 1 000 € au titre d'un 'préjudice moral lié aux nombreuses tracasseries occasionnées par le présent litige'.

Toutefois ils ne démontrent aucun préjudice autre que celui réparé par le présent arrêt en ses termes sur le fond (remboursement du capital), et en ses dispositions sur les frais de procédure.

La demande est rejetée, ce en quoi le jugement est confirmé.

V- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt commande de mettre les dépens d'appel à la charge de la SA Domofinance et de dire qu'elle est tenue de verser aux appelants la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel (étant précisé que les dépens de première instance et frais de procédure devant le tribunal judiciaire n'ont pas été inclus dans la déclaration d'appel).

Par ces motifs,

Ecarte des débats les conclusions de la SA Domofinance en date du 5 mai 2025,

Vu l'ordonnance de caducité partielle d'appel en date du 7 janvier 2025,

Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu'il :

-déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à priver la SA Domofinance de son droit à restitution;

-condamne solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] à restituer à la SA Domofinnace la somme de 25.847,12 euros (vingt-cinq mille huit cent quarante-sept euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [G] de leur demande tendant à ordonner à la SA Domofinance d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à leur retrait au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que la SA Domofinance est privée de sa créance de restitution, la déboute de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [P] et Mme [E] [G], et la condamne à leur restituer l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 19 avril 2021,

Ordonne à la SA Domofinance d'effectuer les formalités nécessaires pour procéder à l'effacement de M. [Y] [P] et Mme [E] [G] du Fichier des Incidents de Remboursement de Crédits aux Particuliers,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,

Y ajoutant,

Condamne la SA Domofinance à payer à M. [Y] [P] et Mme [E] [G] la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA Domofinance aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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