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CA Poitiers, 17 juin 2025, RG 23/02028


Vérifier : CA Poitiers, 17 juin 2025, RG 23/02028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/02028
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
685249e065028a9899f03d35

Texte de la décision

31,739 caractères

ARRÊT N° 232

N° RG 23/02028

N° Portalis DBV5-V-B7H-G35I

S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES

C/

S.A.S. AMT 85

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 17 juin 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 17 juin 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.R.L. [G] AUTOMOBILES

N° SIRET : 833 870 785

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. AMT 85

N° SIRET : 840 380 489

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En fin d'année 2019, la société SARL [G] AUTOMOBILES a confié à la société AMT 85 la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son garage situé à [Localité 5] (Vendée).

Le maître d'oeuvre établira le marché en différents lots dont celui de plomberie, zinguerie et électricité.

La société [H] [E] - [P] [N] a répondu au lot plomberie, zinguerie et électricité suivant devis daté du 08 novembre 2019 d'un montant de 13.456,48 € TTC qui sera inscrit par le maître d'oeuvre au sein du récapitulatif budgétaire 01 édité par ce dernier et remis à la Société [G] AUTOMOBILES.

Les travaux n'ont pas été réalisés et des inondations sont survenues.

A compter du 27 avril 2021, et ce à plusieurs reprises, la société [G] AUTOMOBILES a mis en demeure la société AMT 85 de procéder aux travaux prévus de plomberie et de zinguerie non réalisés et a fait également état de différentes difficultés notamment relatives à la porte automatique.

Les 27 septembre 2021 et 04 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, la société [G] AUTOMOBILES a mis à nouveau en demeure la société AMT 85 d'avoir à exécuter les travaux convenus sous quinzaine.

Le 21 octobre 2021, le conseil de la société AMT 85 a indiqué qu'aucun marché n'avait été signé pour le lot plomberie car la toiture est amiantée et que le chéneau est à changer entièrement. Il a également rendu compte des travaux sur la porte automatique et la salle de repos.

Le 09 novembre 2021, le conseil de la Société [G] AUTOMOBILES a contesté les allégations de la société AMT 85 et a réitéré son souhait de voir réaliser les travaux convenus selon elle, en vain.

C'est dans ces conditions que suivant actes d'huissier de justice en date du 27 décembre 2021, la société SARL [G] AUTOMOBILES a assigné la société SAS AMT 85 et la société [H] [E] -[P] [N] devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON pour, selon ses dernières conclusions :

- Déclarer irrecevables les pièces n° 2, 3, 4 et 10 de la Société AMT 85,

- Enjoindre à la Société AMT 85 de communiquer l'ensemble des plannings,

-Enjoindre à la Société AMT 85 de communiquer l'ensemble des comptes-rendus de chantier,

- Débouter les sociétés AMT 85 et [H] [E] - [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [G] AUTOMOBILES,

- Déclarer la demande de la société [G] AUTOMOBILES recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Condamner les sociétés AMT 85 et [H] [E] - [P] [N] à réaliser, ou à faire réaliser, l'intégralité des travaux, objets du devis du 08 novembre 2019, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la Société AMT 85 à verser à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 7.000,00 € en indemnisation de son préjudice consécutif aux inondations subies à chaque intempérie importante, en l'absence de travaux réalisés,

- Condamner la Société AMT 85 à verser à la Société [G] AUTOMOBILES la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'impossibilité d'ouvrir la porte-automatique lorsque le pont élévateur est levé,

- Condamner solidairement la société AMT 85 et la Société [H] [E] - [P] [N] à payer à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 2.200,00 € en application de l'Article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la Société AMT 85 et la Société [H] [E] - [P] [N] aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives, la société AMT 85 demandait au tribunal de :

- Déclarer la société AMT 85 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence :

- Débouter la société [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société [G] AUTOMOBILES à payer à la société AMT 85 la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société [G] AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives, la société [H] [E] - [P] [N] demandait au tribunal de :

Vu les Articles 1113, 1117, 1121 et 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence d'application,

- Déclarer la Société [H] [E] - [P] [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Constater qu'aucun contrat ne lie les Sociétés [H] [E] - [P] [N], d'une part, et [G] AUTOMOBILES, d'autre part, faute d'acceptation du devis et de paiement d'un acompte dans le délai fixé par son auteur ou même dans un délai raisonnable,

En conséquence,

- Débouter la société [G] AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [H] [E] - [P] [N],

- Condamner la société [G] AUTOMOBILES à payer à la société [H] [E] -[P] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société [G] AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Vu les articles 1103 et suivants et 1315 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT et JUGE qu'aucun rapport contractuel ne lie la Société [H] [E] - [P] [N] et la Société [G] AUTOMOBILES.

DÉBOUTE la Société [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société [H] [E] - [P] [N].

DIT et JUGE que la Société [G] AUTOMOBILES ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions à l'encontre de la Société AMT 85.

DÉBOUTE la Société [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société AMT 85.

CONDAMNE la Société [G] AUTOMOBILES à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) tant à la Société AMT 85 qu'à la Société [H] [E] - [P] [N] au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés

à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX-CENTS

(89,66 €)'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le marché de travaux dont la maîtrise d'oeuvre a été réalisée par la Société AMT 85 comprenait un lot plomberie, zinguerie et électricité, pour lequel la Société [H] [E] - [P] [N] avait été retenue. Dans le budget récapitulatif 01, la Société [H] [E] - [P] [N] est désignée pour le lot plomberie-zinguerie.

- la société [H] [E] - [P] [N] allègue que son devis n'était valable qu'un mois à compter de son émission, qu'il ne lui a jamais été renvoyé signé et, d'autre part, qu'elle n'a jamais reçu l'acompte de 30 % demandé.

- la société AMT 85 confirme qu'aucun devis de la société [H] [E] - [P] [N] n'a été signé par la société [G] AUTOMOBILES, raison pour laquelle aucun acte d'engagement n'a été signé entre les parties et qu'aucun ordre d'intervention ne peut être émis à l'encontre de la Société [H] [E] - [P] [N]

- la société [G] AUTOMOBILES indique avoir valablement accepté le devis de la Société [H] [E] - [P] [N], et en sa qualité de maître d'oeuvre, la Société AMT 85 se devait de coordonner les travaux notamment de plomberie et faire le nécessaire pour que lesdits travaux de plomberie soient exécutés.

- le devis DE 3857 en date du 08 novembre 2019 fourni par la Société [H] [E] - [P] [N] fait apparaître « validité du devis : I mois » alors que celui fourni par la Société [G] AUTOMOBILES signé (sans date) indique « validité du devis : 2 mois

- la société [G] AUTOMOBILES ne démontre pas avoir signé le devis litigieux tant dans un délai d'un mois que dans un délai de deux mois, ni même dans un délai raisonnable.

- elle ne justifie pas s'être acquittée d'un acompte de 30 % et ne justifie donc pas d'un lien contractuel entre elle et la société [H] [E] - [P] [N].

- le fait que la société [H] [E] - [P] [N] apparaisse dans le budget récapitulatif n° 1 et que cette dernière soit venue sur le site du garage à rénover ne saurait justifier que la société [G] AUTOMOBILES ait accepté le devis proposé par la Société [H] [E] - [P] [N] dans les délais impartis.

- la société [G] AUTOMOBILES sera déboutée de ses prétentions à l'égard de la société [H] [E] - [P] [N].

- sur les demandes formées à l'encontre de la société SAS AMT 85, faute pour la société [G] AUTOMOBILES de justifier de l'existence d'un rapport contractuel avec un plombier, le maître d'oeuvre ne peut aucunement donner un quelconque ordre d'intervention à une entreprise et notamment à la société [H] [E] - [P] [N].

- la société [G] AUTOMOBILES allègue que la société AMT 85 a failli à ses obligations en ce qu'elle n'a pas coordonné l'ensemble des travaux et notamment ceux relatifs à la toiture.

- la société AMT 85 indique que le retard pris dans la réalisation des travaux fait suite à la période sanitaire de la COVID-19 ayant conduit à repousser le début des travaux prévus initialement en février 2020 à septembre 2020 afin de préserver l'activité de la saison estivale

et que le retard dans l'exécution des travaux est également lié aux manquements de la société demanderesse qui ne libérait pas le lieu des travaux aux dates convenues, la Société AMT 85 s'appuyant sur diverses attestations des sociétés titulaires des lots de travaux à réaliser.

Il en résulte que la société AMT 85 n'est donc pas responsable du retard relatif à la réalisation des travaux convenus pour lesquels des actes d'engagement avaient été signés.

- les inondations impactant le garage sont liées à la non-réalisation du lot de plomberie zinguerie pour lequel aucun acte d'engagement n'a été signé par la Société [G] AUTOMOBILES de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la Société AMT 85 à ce titre.

- la Société [G] AUTOMOBILES ne justifie aucunement du montant de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 7.000,00 € et sera déboutée de ce chef.

- s'agissant de la porte automatique et du grief de manquement à obligation de conseil, la Société [G] AUTOMOBILES a transmis son cahier des charges au titulaire du lot menuiserie, a réceptionné la pose de la porte sans réserve et s'est acquittée du prix de la prestation

- cependant, la société AMT 85 ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de conseil ; la qualité de professionnelle de la Société [G] AUTOMOBILES ne saurait exonérer la société AMT 85 de son obligation de conseil ;

En revanche, le préjudice d'un montant de 5.000,00 € n'est aucunement étayé, ni justifié et il y a lieu de débouter la société [G] AUTOMOBILES de sa demande indemnitaire.

LA COUR

Vu l'appel partiel en date du 28/08/2023 interjeté par la société SARL [G] AUTOMOBILES à l'encontre de la SARL AMT 85 , en ce que le tribunal de commerce a :

- Dit et jugé que la société [G] AUTOMOBILES ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions à l'encontre de la société AMT 85

- Débouté la société [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société AMT 85

- Condamné la société [G] AUTOMOBILES à payer la somme de 500 euros à la société AMT 85 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société [G] AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/09/2024, la société SARL [G] AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :

'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 9 mai 2023 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la société [G] AUTOMOBILES ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions à l'encontre de la société AMT 85

- Débouté la société [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société AMT 85

- Condamné la société [G] AUTOMOBILES à payer la somme de 500 euros à la société AMT 85 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société [G] AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les pièces n°2, 3, 4 et 10 de la société AMT 85 ;

Enjoindre à la société AMT 85 de communiquer l'ensemble des plannings ;

Enjoindre à la société AMT 85 de communiquer l'ensemble des comptes-rendus de chantier ;

Débouter la société AMT 85 de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [G] AUTOMOBILES ;

A titre principal,

Condamner la société AMT 85 à réaliser, ou à faire réaliser, l'intégralité des travaux objets du devis du 8 novembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait inopportun d'ordonner la réalisation desdits travaux, Condamner la société AMT 85 à verser à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 7 451,97 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la coordination des travaux ;

En toutes hypothèses,

Condamner la société AMT 85 à verser à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif aux inondations subies à chaque intempérie importante, en l'absence de travaux réalisés ;

Condamner la société AMT 85 à verser à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 3 834,26 euros au titre des travaux de remplacement du plafond suite au dégât des eaux

Condamner la société AMT 85 à verser à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'impossibilité d'ouvrir la porte-automatique lorsque le pont élévateur est levé;

Condamner la société AMT 85 à payer à la société [G] AUTOMOBILES la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AMT 85 aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société SARL [G] AUTOMOBILES soutient notamment que :

- la société [G] AUTOMOBILES a interjeté appel du jugement en ce qui concerne le rejet des demandes dirigées à l'encontre de la société AMT 85 car la juridiction de première instance a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice alors que ce préjudice est réel et étayé.

- la société AMT 85, enseigne ATELIER MON TOIT, s'est chargée de la maitrise d''uvre de la modification de façade et de l'agencement intérieur du garage de la société [G] AUTOMOBILES

Le récapitulatif budgétaire en date du 14 novembre 2109 prévoit ainsi un total de 9 851,97 € facturé par le maître d''uvre pour accomplir la déclaration préalable, l'administratif et la coordination des travaux.

- il était en outre contractuellement prévu avec la société AMT 85 que la société [H] [P] SARL se charge du lot plomberie zinguerie, cette prestation figurant au récapitulatif budgétaire n° 1 de la société AMT 85.

Elle ne peut donc se départir de ses obligations en prétextant qu'aucun marché n'aurait été signé.

- il appartenait en effet à la société AMT 85 dans le cadre de la maîtrise d''uvre de prendre contact avec la société [H] [P] SARL, afin que cette dernière fasse le nécessaire quant aux travaux de toiture.

Il appartenait par ailleurs à la société [H] [P] de réaliser les travaux prévus conformément au devis.

- la société AMT 85 a une mission de coordination des travaux et les travaux n'ont pas été exécutés en ce qui concerne le lot toiture.

- il apparaît en outre parfaitement invraisemblable que les travaux de reprise du plafond aient été effectués avant même ceux de la toiture.

- les travaux de plomberie dans la salle de repos, également objet du devis de la société [H] [P] du 8 novembre 2019, n'ont pas non plus été réalisés, et ce sans raison apparente.

- la société [H] [P] est tout d'abord venue sur place pour réaliser le devis, puis, les ouvriers de la société [H]-[P] sont revenus sur les toits pour commencer les travaux.

- la société AMT 85 mentionne ensuite que la société [H] [P] a refusé d'intervenir en raison de la présence d'amiante sur la toiture, mais les sociétés AMT 85 et [H] [P] font preuve d'un certain amateurisme puisque à l'occasion de la réalisation du devis, il appartenait à la société [H] [P] d'intégrer le coût d'un désamiantage ce qu'elle avait oublié, les plaques de fibrociment étant parfaitement visibles.

- la société [G] AUTOMOBILES n'est aucunement responsable de cette gestion hasardeuse.

- la société AMT 85 qui était chargée d'une mission de coordination des travaux s'est montrée totalement défaillante en n'exigeant à aucun moment la réalisation de ces travaux alors même qu'ils étaient prévus par le récapitulatif budgétaire.

- la société AMT 85 a laissé les artisans effectuer la pose du plafond (dalles de faux plafond etc...) avant même que le chéneau ne soit repris, et les infiltrations ont immanquablement provoqué des dégradations conséquentes sur les dalles du faux plafond

- la société AMT 85 a manqué à ses obligations contractuelles en matière de coordination des travaux et a facturé cette prestation à la requérante de manière totalement indue.

- la responsabilité de la société AMT 85 se trouve également engagée du fait qu'elle n'a aucunement organisé les opérations de réception, aucune réception n'étant effectuée.

- la société AMT 85 se réfugie ensuite derrière l'intervention du maître d'ouvrage sur sa toiture, M. [G] étant effectivement monté sur le toit pour réaliser une réparation provisoire à la suite des inondations subies, ce qui n'empêche pas l'intervention de la société [H] [P], ou de toute autre société.

- la société [G] AUTOMOBILES est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AMT 85 à réaliser, ou à faire réaliser, les travaux prévus par le devis du 8 novembre 2019, et les différents documents contractuels, et ce sous astreinte.

- à titre subsidiaire, la société [G] AUTOMOBILES sollicite le remboursement des sommes versées au maître d''uvre à ce titre, soit 7 451,97€.

- sur le préjudice subi, elle sollicite la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, résultant à la fois du retard dans les travaux et des dégâts occasionnés.

Aucun document ne vient en effet justifier le retard pris entre l'acceptation des travaux à la fin de l'année 2019 et le déclenchement des travaux en septembre 2020.

- la société AMT 85 n'a établi le planning qu'au mois de juin 2020 (référence à l'indice 01 du 04 juin 2020) pour des travaux envisagés en septembre 2020 et il est en outre fait sommation à la société AMT 85 de communiquer l'ensemble des plannings puisque ceux-ci n'ont jamais été transmis, et de communiquer l'ensemble des comptes-rendus de chantier puisqu'aucun suivi n'a été organisé.

- les attestations communiquées par la société AMT 85 sont toutes irrecevables au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

- la société [G] AUTOMOBILES n'est donc aucunement responsable du retard des travaux.

- son préjudice est justifié car les carences de la société AMT 85 ont eu pour effet de permettre à la pluie de s'infiltrer dans les dalles de plafond récemment installées provoquant l'apparition de tâches sur ces dernières. La société [G] AUTOMOBILES a fait chiffrer le remplacement du plafond à la suite du dégât des eaux subi et la société Hervé BILLON a chiffré ces travaux à la somme de 3 834,26 € TTC, cette somme étant sollicitée.

- pour le surplus des désordres, la société [G] AUTOMOBILES entend maintenir sa demande de condamnation à hauteur de 7 000 €.

- s'agissant de la porte automatique, il n'est pas possible d'intervenir sur les véhicules lorsque cette porte automatique est ouverte, ce qui oblige le personnel à travailler littéralement « porte ouverte » et à subir les aléas météorologiques

La société AMT 85 ne peut pas se réfugier derrière la validation des plans et modèles de portes, puisque de par sa qualité de maître d''uvre, elle est débitrice d'une obligation de conseil, et une somme de 5000 € est sollicitée au titre de l'indemnisation de ce préjudice.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/01/2024, la société SAS AMT 85 a présenté les demandes suivantes :

'CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 9 mai 2023 , en toutes ses dispositions

S'y rajoutant

DÉCLARER la SAS AMT 85 recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions , et en conséquence :

DÉBOUTER la SARL [G] AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions ;

CONDAMNER la SARL [G] AUTOMOBILES à payer à la SAS AMT 85 la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER la SARL [G] AUTOMOBILES aux entiers dépens'

A l'appui de ses prétentions, la société SAS AMT 85 soutient notamment que :

-la société [G] AUTOMOBILES ne justifie d'aucune expertise judiciaire contradictoire, pour apporter la moindre preuve de ses dires, ou de désordres ou fautes imputables à la SAS AMT 85.

- la SARL [G] AUTOMOBILES n'a pas validé le devis de la SARL [H]-[P] qui a ensuite refusé d'intervenir, alors qu'un problème d'amiante en toiture existait.

La SARL [G] AUTOMOBILES a donc réalisé elle-même la réparation.

- la salle de repos devait être gérée par le lot plomberie, pour laquelle la SAS AMT 85 n'a aucun marché signé.

Sans marché, la maîtrise d''uvre ne peut donner d'ordre d'intervention à l'entreprise.

- concernant la porte automatique, la SARL [G] AUTOMOBILES est un professionnel et n'a à aucun moment communiqué son plan d'agencement intérieur de la partie atelier. La porte automatique fonctionnait correctement et l'entreprise CAMUS-BRAUD est intervenue après relance de la SAS AMT 85.

- concernant le planning de travaux et la suspension des travaux pendant la phase COVID 19, la SARL [G] AUTOMOBILES a fermé son garage pour cause de COVID. Il avait été convenu avec la SARL [G] AUTOMOBILES de reprendre les travaux après la saison estivale pour ne pas nuire à l'activité du garage.

Les travaux auraient pu débuter au mois de septembre 2020, mais lors la semaine de démarrage des travaux semaine 38, le chantier n'était pas accessible, la SARL [G] AUTOMOBILES devant libérer la zone de travail (machines à déplacer) ce qui n'a pas été le cas lors de l'arrivée des entreprises le lundi matin.

Le lundi d'après, semaine 39, le chantier n'était toujours pas débarrassé des machines.

Le maçon a alors pris l'initiative de démarrer le chantier, ce qui a occasionné un accident du travail

Lors de la reprise, il a été convenu de travailler le projet en deux phases artisans. Les travaux se sont d'abord concentrés sur les travaux de la façade.

La deuxième phase consistait à travailler l'intérieur du bureau mais le jour du démarrage de la phase 02, les bureaux n'étaient pas vidés.

- la SAS AMT 85 n'est donc tenue d'aucune obligation envers la SARL [G] AUTOMOBILES, qui sera déboutée en conséquence de toutes ses demandes.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des pièces n°2, 3, 4 et 10 de la société AMT 85 :

Si les attestations régulièrement versées aux débats ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité.

Ces attestations ont néanmoins valeur de commencement de preuve, faute de la démonstration que leur non-conformité aux prescriptions de ce texte cause un grief à la société SARL [G] AUTOMOBILES, et celle-ci doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de ces pièces, dont la cour appréciera la force probante.

Sur la demande de condamnation de la société AMT 85 à réaliser, ou à faire réaliser, l'intégralité des travaux objets du devis du 8 novembre 2019, et ce sous astreinte :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

En l'espèce, la société [H] [E] - [P] [N] avait répondu au lot plomberie, zinguerie et électricité suivant devis daté du 08 novembre 2019 d'un montant de 13.456,48 € TTC qui sera inscrit par le maître d'oeuvre au sein du récapitulatif budgétaire 01 édité par ce dernier et remis à la Société [G] AUTOMOBILES.

Toutefois, il est définitivement jugé qu'aucun rapport contractuel ne lie la société [H] [E] - [P] [N] et la société SARL [G] AUTOMOBILES, dès lors qu'il n'est pas justifié que la société [G] AUTOMOBILES ait accepté le devis proposé par la Société [H] [E] - [P] [N] dans les délais impartis.

La société [G] AUTOMOBILES ne peut en conséquence solliciter auprès de la société AMT 85, maître d'oeuvre, l'exécution d'un devis caduc établi par une société sans relation contractuelle avec le maître de l'ouvrage.

Elle reste en revanche recevable à rechercher la responsabilité de la société AMT 85, y compris au titre du défaut d'exécution des travaux relevant du lot plomberie.

Sur les demandes indemnitaires de la société [G] AUTOMOBILES:

Le défaut d'acceptation du devis établi par la société [H] [E] - [P] [N] ne relève pas de la responsabilité de la société AMT 85, dès lors que la société [G] AUTOMOBILES n'a pas justifié de l'acceptation de ce devis ni du versement de l'acompte prévu.

Comme retenu par le tribunal, les inondations impactant le garage sont liées à la non-réalisation du lot de plomberie zinguerie pour lequel aucun acte d'engagement n'a été signé par la société [G] AUTOMOBILES de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société AMT 85 à ce titre qui ne saurait garantir la société [G] AUTOMOBILES, notamment au titre des travaux de remplacement du plafond en suite des inondations subies.

Il ressort en outre des attestations versées et régulièrement débattues, dont la non -conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civil - non prescrites à peine de nullité - ne compromet pas la force probante, et dont la sincérité n'est pas suspecte, que différents titulaires des lots travaux font part de zones de travail qui n'ont pas été libérées lors de leur venue sur le chantier ce qui a engendré du retard dans l'exécution desdits travaux.

S'il appartenait à la société SAS AMT85, en sa qualité de maître d'oeuvre, d'assurer la coordination des travaux, tel que prévu au récapitulatif budgétaire n°1, il n'est pas démontré qu'un défaut d'exécution de sa mission lui serait imputable.

Il est au contraire établi que le maître d''uvre a suscité l'établissement d'un devis, proposé par la Société [H] [E] - [P] [N] dans les délais impartis, et que celui-ci n'a pas été signé par la société [G] AUTOMOBILES.

Dès lors, la SAS AMT 85 ne répond pas des conséquences de l'absence des travaux de plomberie dont le maître de l'ouvrage a refusé de passer commande, y compris au titre de son devoir de conseil auquel il était satisfait au vu du devis établi en date du 8 novembre 2019, l'appelante ne prouvant ni ne prétendant avoir demandé de lui soumettre d'autres devis de plomberie aux lieu et place de celui de l'entreprise [H]-[P] qu'elle se refusait à signer.

S'agissant de la porte automatique, la société [G] AUTOMOBILES ne démontre pas avoir prescrit au maître d'oeuvre de prévoir dans ce marché une porte qui pourrait rester fermer pendant que ses préposés oeuvreraient sur un véhicule sur pont levé, et elle avait validé les plans et modèles de portes proposés et ne justifie pas avoir communiqué, en sa qualité de professionnel, un plan d'agencement intérieur de la partie atelier contredisant le projet soumis, d'autant qu'il ressort de ses propres explications que le modèle télescopique épousant la forme de la façade ne pouvait pas être posé, compte tenu de la configuration des lieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] AUTOMOBILES de ses demandes formées à l'encontre de la société SAS AMT85.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société [G] AUTOMOBILES.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SARL [G] AUTOMOBILES à verser à la société SAS AMT 85 la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des pièces n°2, 3, 4 et 10 de la société SAS AMT 85.

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SARL [G] AUTOMOBILES à verser à la société SAS AMT 85 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SARL [G] AUTOMOBILES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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