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CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/03294


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Date
17/06/2025
Numéro
25/03294
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68524b4c57c4e2b05573a11e

Texte de la décision

3,501 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 juin 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP3C

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [D] [S] [J]

né le 30 Juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité camerounaise

ayant pour conseil en première instance, Me Nolwenn Le Sayec, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2025, à 11h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure administrative, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juin 2025 , à 12h31 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Juin 2025, à 17h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 juin 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [D] [H] à 17h42,

- à Me Nolwenn Le Sayec, avocat au barreau de Paris, à 17h24,

- et au préfet de police, à 17h23 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [D] [H] ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a indiqué, procès-verbal du 11 juin à 11h17, ne pas entendre quitter la France ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [S] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 18 juin 2025, à 11h00,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 17 juin 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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