CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/03270
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [N]
né le 17 octobre 1999 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [N] enregistré sous le n° RG 25/02278 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02277, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [U] [N] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2025 à 22h21, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
- Vu l'avis d'audience donné le 16 juin 2025 à 13h37, à Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile,« En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une irrégularité de prolongation de garde à vue, en l'espèce aucune autorisation du PR ne figurant en procédure ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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