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CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/04779


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/04779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/04779
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68524b5257c4e2b05573a16a

Texte de la décision

2,954 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7MA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2025

Date de saisine : 18 Mars 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Décision attaquée : n° 2024076244 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 21 Février 2025

Appelante :

S.A.S. OKALI, RCS de Paris sous le n°890 111 776, représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 - N° du dossier 2458

Intimée :

S.A.S.U. FRANCE HANDLES, RCS de [Localité 2] sous le n°821 055 803

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,


Par déclaration du 4 mars 2025, la société Okali a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société France Handles.

Dans ses conclusions remises le 15 avril 2025, la société Okali demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et d'ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance.

La société France Handles n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Okali ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Okali supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 17 juin 2025

La greffière, La Conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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