CA Paris, 17 juin 2025, RG 24/17101
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2024 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 24/01258
APPELANTS :
Madame [U] [S] épouse [N]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [P]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [I] représentée par Madame [D] [S] épouse [W] et Monsieur [C] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [W]
Représentée par Madame [D] [S] épouse [W] et
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [O] représenté par Mme [V] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [O] représenté par Mme [V] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629 substitué par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Lara GOBERT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 23 octobre 2024, son avis a été rendu le 24 avril 2025
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[M] [W] et M. [L] [I] ont vécu en concubinage avant de se séparer en juin 2017. De leur union est né un enfant [K] [I], le [Date naissance 1] 2015.
Entre le 22 juin 2017 et le 11 décembre 2018, date du dépôt de sa dernière main courante pour menaces de mort, [M] [W] a déposé plusieurs mains courantes et plaintes à l'encontre de M. [I].
Parallèlement, par jugement du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel de Montargis a reconnu M. [I] coupable de violences suivies d'une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours à l'encontre de [M] [W] et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Ce jugement interdisait à M. [I] de paraître près du domicile de [M] [W] et d'entrer en contact avec elle.
Le [Date décès 4] 2018, [M] [W] a été assassinée à son domicile. M. [I] a été reconnu coupable de ces faits par arrêt du 5 octobre 2023 de la cour d'assises du Loiret.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 décembre 2023, Mme [U] [S] épouse [W], M. [J] [E] [P], [K] [I], représentée par Mme [U] [S] épouse [W] et M. [J] [E] [P], Mme [V] [W], [R] [O], né le [Date naissance 3] 2011, et [F] [O], né le [Date naissance 5] 2012, représentés par Mme [V] [W], et M. [T] [W] (les consorts [W]) ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité à raison d'une faute lourde imputable au service public de la justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et en indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [W],
- laissé les dépens à la charge des consorts [W].
Par déclaration du 8 octobre 2024, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 janvier 2025, Mme [U] [S] épouse [W], M. [J] [E] [P], [K] [I] représentée par M. et Mme [P], Mme [V] [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [R] et [F] [O] et M. [T] [W] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables leurs demandes,
- laissé les dépens à leur charge,
- statuer à nouveau de ces chefs,
- dire et juger non prescrite l'action fondée sur la faute lourde,
- dire et juger que la prescription quadriennale n'est pas acquise,
en conséquence,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser :
- la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde à Mme [D] [W] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [K] [I] et en son nom personnel,
- la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde à M. [C] [W] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [K] [I] et en son nom personnel,
- la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde à Mme [V] [W] en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [R] et [F] [Y] et en son nom personnel,
- la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde à M. [T] [W],
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [D] [W], M. [C] [W], Mme [V] [W] et à M. [T] [W], la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que les demandes formées par les consorts [W] se heurtent à une fin de non-recevoir dès lors qu'elles sont prescrites depuis le 31 décembre 2022,
- dire irrecevables les demandes formées par les consorts [W] comme étant prescrites depuis le 31 décembre 2022,
- les condamner aux entiers dépens.
Par avis notifié le 24 avril 2025, le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité des demandes des consorts [W].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
A la demande de la cour, l'assignation du 21 décembre 2023 a été produite aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat le jour de l'audience.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [W]
Le juge de la mise en état a déclaré l'action des consorts [W] irrecevable aux motifs que :
- le fait générateur de nature à engager la responsabilité de l'Etat réside selon les demandeurs dans la décision prise le 12 décembre 2018 par le ministère public de classer sans suite la procédure engagée par [M] [W],
- l'arrêt de la cour d'assises du Loiret du 5 octobre 2023 n'a pas établi l'existence de ce fait dommageable ni révélé le préjudice invoqué par les demandeurs puisque, d'une part, il n'a porté que sur les faits commis le [Date décès 4] 2018 et postérieurement à cette date, même si les procédures antérieures ont pu être versées à la procédure criminelle pour éclairer le contexte de la commission des faits, et d'autre part, le préjudice invoqué par les demandeurs résulte du décès de [M] [W] le [Date décès 4] 2018,
- le point de départ du délai de prescription quadriennale est le 1er janvier 2019, la prescription de l'action étant acquise le 31 décembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de l'action en responsabilité par les consorts [W] le 21 décembre 2023.
Les consorts [W] soutiennent que leur action est recevable en ce que :
- le préjudice qu'ils invoquent trouve sa source dans l'erreur commise le 12 décembre 2018 par le magistrat de permanence qui n'a pas fait déférer M. [I] devant le procureur de la République pour lui signifier le jugement antérieur, ce qui a facilité l'assassinat du [Date décès 4] suivant, pour lequel la culpabilité de M. [I] ne sera établie que par l'arrêt du 5 octobre 2023,
- cet arrêt a porté sur la faute lourde commise le 12 décembre 2018 par le substitut du procureur de permanence de ne pas mettre à exécution le jugement correctionnel du 18 mai 2018 non signifié à M. [I] et a clôturé la procédure d'exécution dudit jugement et l'injonction faite à M. [I] de contacter le juge aux affaires familiales qui avaient été jointes à l'instruction criminelle,
- cet arrêt qui a déclaré M. [I] coupable de l'assassinat de [M] [W] a renversé la présomption d'innocence et a permis d'établir le lien de causalité entre la faute du magistrat de permanence le 12 décembre 2018 et le dommage causé à [M] [W] par son assassinat le [Date décès 4] 2018,
- ils n'ont donc eu connaissance de la faute commise qu'à l'occasion de cet arrêt qui constitue le fait dommageable et générateur de responsabilité fixant le point de départ du délai de prescription quadriennale de sorte que leur action n'est pas prescrite.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'action des consorts [W] doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que :
- le point de départ de la prescription est celui du fait générateur du dommage allégué, lequel ne peut être postérieur au décès de [M] [W] le [Date décès 4] 2018 et l'argumentation développée sur le lien de causalité ne saurait convaincre,
- si les procédures antérieures ont été versées à la procédure criminelle afin d'éclairer le contexte de la commission des faits, l'arrêt criminel du 5 octobre 2023 n'a pas porté sur l'exécution du jugement du 18 décembre 2018,
- les appelants ne démontrent pas qu'il y ait eu un regroupement de la procédure d'exécution du jugement du 18 décembre 2018 et de la procédure criminelle, cela ne ressortant ni des pièces communiquées ni de l'arrêt criminel,
- le préjudice invoqué résulte bien du décès intervenu le [Date décès 4] 2018,
- le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019 et a expiré le 31 décembre 2022.
Le ministère public est du même avis aux motifs que :
- le préjudice invoqué par les appelants résulte du décès de [M] [W] le [Date décès 4] 2018,
- l'arrêt du 5 octobre 2023 ne peut constituer le fait générateur du dommage car il a uniquement statué sur les faits commis à partir du [Date décès 4] 2018 bien qu'il ait pu s'appuyer sur les procédures critiquées pour éclairer le contexte des faits,
- en effet, le saisine du juge d'instruction n'a pas été étendue aux plaintes et mains-courantes déposées entre le 22 juin 2017 et le 7 avril 2018 et entre le 2 juin et le 11 décembre 2018,
- seule la décision de classement sans suite du 12 décembre 2018 de ces plaintes constitue le fait générateur de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019 et au jour de l'introduction de l'instance le 21 décembre 2023, la prescription était acquise,
- les appelants ne démontrent pas qu'ils n'ont eu connaissance de ce fait que lors de l'audience du 5 octobre 2023.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L'article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration. (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.365).
Aux termes de leur assignation les consorts [W] reprochent une faute lourde à l'Etat en ce que le12 décembre 2018, le parquet a décidé de ne pas donner suite aux plaintes de [M] [W] estimant que les pièces produites par la plaignante n'étaient pas suffisantes et requis des investigations complémentaires pour matérialiser les faits de menaces, ce qui constitue, selon eux, une mauvaise appréciation de la situation au vu du contexte de violence établi depuis juin 2017 et de l'absence de mesure prise pour que M. [I] soit interpellé après sa condamnation à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis par jugement rendu hors de sa présence le 18 mai 2018.
Il ressort des pièces de l'instruction criminelle qu'après le jugement du tribunal correctionnel du 18 mai 2018, [M] [W] s'est présentée au commissariat de police à deux reprises les 26 et 28 juin suivants pour dénoncer de nouvelles menaces de mort et le 27 novembre suivant, M. [I] a été entendu par les policiers en qualité de mis en cause libre, reconnaissant avoir menacé de mort son ex-compagne en lui adressant un sms mais déclarant avoir renoué une relation apaisée depuis août 2018 et admettant avoir un arriéré de pension alimentaire de 900 euros.
L'enquêteur a le 11 décembre 2018 adressé par courriel un compte rendu à la permanence du parquet de [Localité 12] et le lendemain, le magistrat de permanence a sollicité par écrit des investigations complémentaires pour matérialiser les menaces (les clichés et vidéos des sms de menace pris par le précédent enquêteur muté n'ayant pas été retrouvés) et demandé à l'enquêteur d'enjoindre à l'intéressé de saisir le juge aux affaires familiales dans le délai d'un mois en vue d'obtenir une révision du montant de la pension alimentaire dans le cas où la décision de ce magistrat lui aurait été bien notifiée, ce que le substitut du procureur ne pouvait vérifier s'agissant d'une décision civile.
Ce magistrat a classé sans suite la procédure concernant l'abandon d'enfant, faute de preuve de la notification du jugement du juge aux affaires familiales au mis en cause.
Il résulte de l'article de la presse locale publié le 11 novembre 2019 que la famille de [M] [W] était informée de la condamnation du 18 mai 2018, de la nécessité de signifier le jugement par huissier de justice à M. [I] dont l'adresse nouvelle n'était pas connue et de la saisine du juge d'application des peines au mois de décembre suivant, la mère de [M] [W] se plaignant de ce que 'la police n'a pas fait son travail. Elle aurait pu faire en sorte que tout ça n'arrive pas'.
Cependant, il n'est pas rapporté la preuve ni de la date de constitution de partie civile des consorts [W] ni de ce qu'ils aient eu connaissance avant les débats devant la cour d'assises du Loiret du 2 au 5 octobre 2023, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises prise par le juge d'instruction le 6 décembre 2021 et l'arrêt criminel étant taisants à ce sujet, du détail du contenu des procès verbaux des enquêteurs et particulièrement des décisions prises par le magistrat de permanence du parquet le 12 décembre 2018 de sorte que les appelants ne disposaient pas, avant octobre 2023, d'indications suffisantes sur le fait que ce magistrat aurait pu avoir commis une faute.
En conséquence, le point de départ du délai quadriennal a couru à compter du 1er janvier 2024 et l'action intentée par assignation du 21 décembre 2023 est recevable puisque non prescrite, en infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Il appartiendra au tribunal judiciaire de Paris de statuer sur la faute lourde reprochée à l'Etat et sur l'indemnisation éventuelle des consorts [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est condamné à payer aux consorts [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l'action de Mme [U] [S] épouse [W], M. [J] [E] [P], [K] [I] représentée par Mme [U] [S] épouse [W] et M. [J] [E] [P], Mme [V] [W], [R] et [F] [O], représentés par Mme [V] [W], et M. [T] [W],
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [S] épouse [W], M. [J] [E] [P], [K] [I] représentée par Mme [U] [S] épouse [W] et M. [J] [E] [P], Mme [V] [W], [R] et [F] [O], représentés par Mme [V] [W], et M. [T] [W], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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