CA Orleans, 17 juin 2025, RG 25/01734
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUIN 2025
Minute N° 569/2025
N° RG 25/01734 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juin 2025 à 11h59
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [O]
né le 10 décembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juin 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 10h18 par M. X se disant [J] [O] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. X se disant [J] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 14 juin 2025, rendue en audience publique à 11h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [O] pour une durée de vingt-six jours en rejetant les exceptions de nullité soulevées et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2025 à 10h18, M. X se disant [J] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
- Le défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, alors qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire du 28 mars 2025 est pendant devant cette juridiction ;
- L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- L'insuffisance des diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ;
- La demande d'assignation à résidence ;
- L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
M. X se disant [J] [O] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces moyens dans sa déclaration d'appel. La contestation de l'arrêté de placement est d'ailleurs ciblée sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
Réponse aux moyens :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué le défaut de notification de l'arrêté de placement au tribunal administratif, l'insuffisance de motivation de la décision de placement, l'insuffisance de diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence.
La cour formulera seulement les observations suivantes :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le préfet d'Eure-et-Loir a fondé son arrêté de placement en rétention administrative sur la non-exécution, par M. X se disant [J] [O], de trois obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 16 juillet 2020, le 13 mai 2022 et le 28 mars 2025.
En outre, l'intéressé serait entré en France en 2011 d'après ses déclarations, sans être muni des documents exigés par l'article L. 311-1 du CESEDA, et sans avoir sollicité par la suite la délivrance d'un document de séjour. Ainsi, cela fait désormais 14 ans qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français.
En parallèle, il a ignoré les obligations de quitter le territoire prises à son égard et a commis des infractions ayant entraîné sept condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, entre le 20 janvier 2014 et le 6 octobre 2022. Les deux dernières condamnations l'ont été pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, et consistaient en une première peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 20 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris, et une seconde de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris le 6 octobre 2022.
L'intéressé aura, durant ses 14 ans de séjour irrégulier sur le territoire français, été condamné à sept ans et quatre mois d'emprisonnement, et sera resté incarcéré entre le 28 août 2020 et le 10 juin 2025. Il a connu une courte période de placement extérieur, débutée le 10 janvier 2022 et interrompue le 14 mai 2022 par un mandat de dépôt en raison de son passage en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé commis en mars 2022, suivi d'un maintien en détention à la suite d'une condamnation par ce tribunal le 24 juin 2022, et du retrait définitif du placement à l'extérieur par le juge d'application des peines le 20 juillet 2022.
Dès lors, si l'intéressé évoque la présence d'une famille et d'une adresse sur le territoire français, ces arguments ne remettent pas en cause l'absence de garanties de représentation effectives, rendant insuffisante l'assignation à résidence.
Il s'en déduit que la préfecture d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, ce moyen est insusceptible de prospérer au stade de la première prolongation, en l'absence de circonstances exceptionnelles rendant improbable un éloignement avant la fin du délai légal de 90 jours.
En l'espèce, malgré les difficultés rencontrées dans les relations franco-algériennes, ces dernières ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides, de sorte qu'il est prématuré de considérer que M. X se disant [J] [O] a peu de chances d'être éloigné avant la fin du délai de 90 jours de rétention, soit avant le 7 septembre 2025.
Enfin, sur la demande d'assignation à résidence, la cour reprend les mêmes motifs que le premier juge et conclut au rejet de cette demande, en l'absence de remise du passeport de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Elle ajoutera toutefois ce rejet au dispositif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Y AJOUTANT :
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. [J] [O] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 juin 2025 :
M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [J] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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