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CA Orleans, 17 juin 2025, RG 25/01733


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01733
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68524b5a57c4e2b05573a1d8

Texte de la décision

12,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUIN 2025

Minute N° 568/2025

N° RG 25/01733 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNQ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 juin 2025 à 11h52

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 24 mai 2002 à [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet du Loir-et-Cher

représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne  ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juin 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 11h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 07h48 par M. [F] [O] ;

Vu les observations de M. le préfet du Loir-et-Cher reçues au greffe le 16 juin 2025 à 09h11 ;

Vu la pièce complémentaire de M. [F] [O] reçue au greffe le 16 juin 2025 à 16h30 ;

Vu es conclusions et pièces complémentaires du conseil de M. [J] [O] reçues au greffe le 17 juin 2025 à 09h25 ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie,

- M. [F] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 13 juin 2025, rendue en audience publique à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours en rejetant les exceptions de nullité soulevées, ainsi le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention du 6 juin 2025 et la demande d'assignation à résidence judiciaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2025 à 7h48, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans son mémoire, M. [F] [O] soulève l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et l'insuffisance de diligences de l'administration en vue de procéder à son éloignement.

À l'audience, le conseil de M. [O] reprend le moyen de première instance tiré de l'irrégularité de la garde à vue en raison de la tardiveté de la notification des droits afférents. Il soulève par ailleurs l'irrégularité du registre.

1. Sur les moyens de première instance

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue.

2. Sur le registre actualisé

Le conseil de l'intéressé soutient que le registre n'est pas actualisé, dans la mesure où il ne fait pas apparaître le recours exercé par M. [O] à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, outre la décision rendue par cette juridiction.

Néanmoins, la cour constate que le jugement rendu par le tribunal administratif le 23 mai 2025 ayant rejeté ledit recours, a été produit par la préfecture et constitue une pièce suffisante pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Le moyen est rejeté.

3. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [F] [O] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], où il réside avec ses parents, et être en France depuis sept ans, ce qui lui a permis de suivre sa scolarité et de travailler sur le territoire national. Selon ses déclarations, il devait déposer une demande de titre de séjour au mois de juin.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 9 juin 2025 en relevant les éléments suivants :

- M. [F] [O] a été interpellé et placé en garde à vue le 8 juin 2025 pour des faits de violences aggravées et délits routiers, et représente ainsi une menace à l'ordre public ;

- Il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, le 7 juin 2021 et le 8 septembre 2023, qu'il n'a pas mis à exécution, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire français ;

- S'il déclare résider chez ses parents, M. [R] et Mme [D] [O], ces derniers sont eux-mêmes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, ce qui ne permet pas de considérer que cette domiciliation est suffisamment fiable et fiabilisée pour une assignation à résidence ;

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [F] [O] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loir-et-Cher a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l'original du passeport est une condition obligatoire résultant de l'article L. 743-13 du CESEDA.

4. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, et que le laissez-passer délivré par les autorités arméniennes le 14 juin 2024 est expiré depuis le 12 octobre 2024.

Les autorités consulaires doivent donc être saisies à nouveau.

Or, M. [F] [O] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2025 à 16h10 et les autorités consulaires arméniennes ont été saisies d'une nouvelle demande de laissez-passer par courriel du 10 juin 2025 à 10h35.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Loir-et-Cher et son conseil, à M. [F] [O] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juin 2025 :

M. le préfet du Loir-et-Cher, par courriel

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. [F] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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