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CA Nimes, 17 juin 2025, RG 24/00307


Vérifier : CA Nimes, 17 juin 2025, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00307
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
ordonnance
Id
68524b5c57c4e2b05573a1f2

Texte de la décision

8,436 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGL

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/03494

S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Monsieur [K] [V]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [V] NEE [P]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [T] [C]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES

Madame [X] [F] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. CSM , Société A Responsabilité Limitée, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 489 251 793, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,

Par déclaration en date du 23 janvier 2024, enregistrée le 24 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel d'un jugement prononcé le 15 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes.

La SARL CSM, intimée sur cet appel, a constitué avocat devant la cour le 8 août 2024 et a conclu le 26 août 2024.

* * *

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et le 26 mai 2025, les époux [V], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de :

- Vu les articles 909, 911 et 914 du CPC,

- Declarer irrecevables les conclusions notifiées par la société CSM le 26 août 2024.

- Condamner la société CSM à payer aux époux [V] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société CSM aux dépens de l'incident

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA Gan Assurance, appelante, indique au conseiller de la mise en état s'en remettre à justice.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [T] [C], intilé, indique au conseiller de la mise en état s'en remettre à justice.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Mme [X] [Y], intimée, indique au conseiller de la mise en état s'en remettre à justice.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SARL CSM, intimée, demande au conseiller de la mise de :

- Declarer recevables les conclusions d'intimée déposées par la société CSM le 26 aout 2024 ;

- Debouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- Condamner Monsieur et Madame [V] aux dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions la société indique :

- qu'en effet, la société GAN a signifié ses conclusions d'appelante directement à la société CSM, le 29 février 2024 ;

- que néanmoins, cet acte du 29 février 2024 indique une signification selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile ;

- que l'acte n'a pas été remis à personne et n'a pas entrepris les démarches concrètes pour rencontrer le dirigeant ;

- que le local de la concluante est situé dans un immeuble collectif ce qui aurait conduire à l'Huissier à se renseigner sur les horaires d'ouverture de la société ;

- que l'on ignore tout, si ce n'est que des vérifications au RCS ont été visiblement effectuées ;

- que cet acte irrégulier a privé la société CSM de tous recours dans les délais légaux ;

- qu'en conséquence, l'acte de signification des conclusions d'appelant du 29 février 2024 doit être déclaré nul

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 27 mai 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé :

Au titre de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 909 du CPC prévoit que la sanction de l'intimé en cas de manquement quant à son obligation de conclure est l'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office.

Au titre de l'article 656 du Code de procédure civile : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

* * *

En l'espèce, il n'est pas argué que la société CSM aurait déménagé, que la signification aurait été effectuée à une mauvaise adresse.

Il n'appartient pas à l'huissier de justice de se renseigner sur les horaires d'ouverture de la société.

L'acte de signification des conclusions du 29 février 2024 précise :

- La vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

- La vérification de l'adresse du siège social auprès du RCS.

En l'espèce l'huissier de justice qui s'est assuré de la bonne adresse en délivrant son acte a bien accomplie les diligences prévues à l'article 656 du code de procédure civile, et la délivrance à domicile est régulière.

* * *

La société GAN ASSURANCES a signifié ses conclusions d'appelante directement à la société CSM, non encore constituée, par acte en date du 29 février 2024.

La société CSM disposait donc d'un délai au 29 mai 2024 pour conclure et former appel incident.

Or, la société CSM n'a constitué avocat devant la Cour que le 8 août 2024 et conclu le 26 août

2024 soit au-delà du délai qui lui était imparti.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 août 2024 par la société CSM.

Sur les demandes accessoires:

L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;

Prononcons l'irrecevabilité des conclusions de la SARL CSM ;

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière Le conseiller de la mise en état

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