Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 17 juin 2025, RG 24/00833


Vérifier : CA Metz, 17 juin 2025, RG 24/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00833
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
arret
Id
68524b6057c4e2b05573a22a

Texte de la décision

3,243 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n° 25/00206

17 juin 2025


RG n° 24/00833 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAJ


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

25 avril 2024

24/00053


COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DE DESISTEMENT

Dix sept juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SA CIBOMAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 03 mai 2024 par la SA CIBOMAT contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 25 avril 2024 dans une instance l'opposant à M. [T] [H] ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 09 avril 2025, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Vu les conclusions de la partie intimée du 15 avril 2025 acceptant le désistement, mais demandant que la partie appelante soit tenue aux dépens ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la SA CIBOMAT s'est désistée de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante.

La Greffière La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.