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CA Lyon, 17 juin 2025, RG 25/04918


Vérifier : CA Lyon, 17 juin 2025, RG 25/04918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/04918
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
68524b6157c4e2b05573a22e

Texte de la décision

4,147 caractères

N° RG 25/04918 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNGW

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 JUIN 2025 à 16H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [I]

né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [I]

ayant pour conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 17 Juin 2025 à 11 H 27, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 juin 2025 à 17 H 45

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[N] [I] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[N] [I] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité et ne peut pas être considéré comme justifiant d'une résidence effective et pérenne sur le territoire français, dans la mesure où la domiciliation fixée dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné par la Cour de Cassation le 12 juin 2025 ne saurait, en l'état, être assimilée à un lieu d'hébergement stable sur le territoire français, alors que la lecture de la fiche pénale de l'intéressé met en évidence qu'il se déclarait sans domicile fixe sur la commune de [Localité 2] au moment de son placement en détention provisoire le 12 septembre 2024. Il est surtout à noter qu'[N] [I] est revenu en France seulement quelques mois après l'exécution d'office, le 10 juillet 2019, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juin 2019 et que le 9 février 2021, il s'est également vu infliger une peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de tentative de soustraction à une rétention administrative en récidive et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive.

Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation d'[N] [I] il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 18 JUIN 2025 à 10 H 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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