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CA Lyon, 17 juin 2025, RG 25/04852


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Date
17/06/2025
Numéro
25/04852
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68524b6257c4e2b05573a240

Texte de la décision

8,556 caractères

N° RG 25/04852 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNC6

Nom du ressortissant :

[M] [L] [C]

[L] [C]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [L] [C]

né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [L] [C] le 6 avril 2025.

Le 16 avril 2025, le préfet de l'Isère a ordonné et notifié le placement en rétention d'[M] [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 20 avril et 15 mai 2025, confirmées en appel les 22 avril et 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [M] [L] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 13 juin 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le conseil d'[M] [L] [C] a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation et soutenant l'absence d'établissement d'une délivrance à bref délai des documents de voyage comme du maintien d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2025 a déclaré recevable et fait droit à la requête préfectorale.

Le conseil d'[M] [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juin 2025 à 11 heures 04 en faisant valoir au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de la jonction de la reconnaissance opérée par les autorités algériennes et qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du même code n'est réuni. Il affirme que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.

[M] [L] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025 à 10 heures 30.

Le conseil de la préfecture de l'Isère a fait parvenir au greffe et au conseil d'[M] [L] [C] par courriel du 17 juin 2025 à 9 heures 32 la copie de la reconnaissance consulaire par les autorités algériennes datant du 24 avril 2019.

[M] [L] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[M] [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf à renoncer à soutenir le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, compte tenu de la pièce dernièrement produite par la préfecture.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [L] [C] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[M] [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que le conseil d'[M] [L] [C] n'a pas maintenu son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et il n'est pas besoin d'examiner cette recevabilité ;

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil d'[M] [L] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que :

- la présence d'[M] [L] [C] en France représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé pour des faits de port d'arme de catégorie [4] ;

- par ailleurs, il est défavorablement connu par les force de l'ordre pour des faits répétés de vol, d'évasion, de recel pendant son séjour sur le territoire français. Il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol et vol en réunion. Il a été également été condamné à deux mois d'emprisonnement pour évasion ;

- l'intéressé étant démuni de document d'identité mais possédant la copie d'un ancien laissez-passer algérien délivré à son nom, elle a saisi les autorités consulaires afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ;

Qu'il ressort du dossier de la procédure que l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 avril 2025 afin d'obtenir un laissez-passer et que malgré des relances des 22 et 29 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, comme du 3 juin 2025, elle reste dans l'attente de cette délivrance ;

Attendu que le premier juge a retenu par des motifs pertinents que nous adoptons que la menace pour l'ordre public était caractérisée en l'espèce et permettait à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture et l'existence d'une copie d'un précédent laissez-passer consulaire suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [L] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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