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CA Lyon, 17 juin 2025, RG 23/09677


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Date
17/06/2025
Numéro
23/09677
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
68524b6557c4e2b05573a26c

Texte de la décision

8,057 caractères

N° RG 23/09677 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMA4

Décision du

Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 20 octobre 2023

RG : 20/00280

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Juin 2025

APPELANTE :

Mme [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563

INTIME :

M. [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 2541

ayant pour avocat plaidant Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025

Date de mise à disposition : 17 Juin 2025

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] expose avoir consenti à Mme [L] un prêt suivant reconnaissance de dette établie le 16 mai 2015.

Par acte introductif d'instance du 22 avril 2020, M. [A] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues.

Le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [A] recevables.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- condamné Mme [L] à payer à M. [A] la somme de 19.000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,

- condamné Mme [L] à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

Par déclaration du 27 décembre 2023, Mme [L] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- recevoir les présentes conclusions,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [A] la somme de 19.000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,

- l'a condamnée à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,

Et statuant à nouveau

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [A] à son encontre,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financiers,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2024, M. [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 20 octobre 2023 en ce qu'il a :

- condamné Mme [L] à lui payer la somme de 19.000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2020,

- condamné Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,

Y ajoutant,

- débouter Mme [L] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis, cette demande étant une demande nouvelle présentée à hauteur d'appel, au demeurant non fondée dans son principe et dans son quantum,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la même à supporter les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le contrat de prêt

Mme [L] fait notamment valoir que:

- la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [A] ne permet pas de prouver l'existence d'un prêt conclu entre eux,

- M. [A] ne lui a jamais remis une somme d'argent à titre de prêt,

- le prêt a été consenti par la société Clos & Millesime à la société [L] & associés,

les virements ont été émis depuis le compte courant de la société Clos &Millésime au bénéfice du compte ouvert au nom de la SASU [L] & associés,

- la reconnaissance de dette le précise,

- la reconnaissance de dette a été rédigée maladroitement.

M. [A] fait notamment valoir que:

- le fait que les fonds aient été versés à la société [L] & associés ne modifie pas la nature du prêt qui a été consenti entre deux personnes physiques,

- Mme [L] a accepté dans la reconnaissance de dette qu'en cas de décès, la dette sera transmise à ses héritiers, ce qui prouve le caractère personnel de la dette,

- elle a reconnu dans la reconnaissance, avoir perçu les fonds.

Réponse de la cour

Pour contester le jugement déféré, Mme [L] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens.

Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à M. [A] la somme de 19.000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020.

2. Sur les autres demandes

La demande en paiement de M. [A] ayant été jugée bien fondée, aucune faute ne peut lui être imputée.

Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'elle invoque.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A], en appel. Mme [L] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [L] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme [O] [L] à payer à M. [X] [A], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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