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CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 25/00691


Vérifier : CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 25/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00691
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
68524d5384a234d8fd349618

Texte de la décision

21,985 caractères

N° RG 25/00691 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSVU

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 24/04664) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 30 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 18 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉS :

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement Public SIP [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

Maître [J] [D]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante

Société [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Syndic Copropriété [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 10]

non comparante

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère

M. Lionel Bruno, conseiller

Débats :

A l'audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2023, M. [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 3 octobre 2023.

La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 773 euros et des charges s'élevant à 1 292 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 340,60 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur 77 mois au taux de 0%. Elle a préconisé l'utilisation de l'épargne au 3ème mois du plan et la vente du bien immobilier au cours des 24 premiers mois.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [I] [M], né le 19 avril 1982, est IGESA /barman dans son dossier, en CDD,

- il est célibataire,

- il n'a pas d'enfant à charge,

- il dispose d'un bien immobilier estimé à la somme de 15 000 euros et d'une épargne à hauteur de 5 030 euros,

- le montant total du passif est de 31 185,69 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 340,60 euros.

Le 13 mai 2024, M. [I] [M] a contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [I] [M],

- rejeté ledit recours,

- dit M. [I] [M] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Par déclaration d'appel en date du 18 février 2025, M. [I] [M] a interjeté appel du jugement.

M. [I] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 28 mars 2025 signé par le destinataire.

À l'audience du 5 mai 2025, M. [I] [M] est présent. Il expose avoir souscrit la convention obsèques avant le dépôt du dossier de surendettement et remet des pièces et des conclusions écrites par lesquelles il sollicite une vérification de certaines créances.

S'agissant de sa situation, il indique être en CDI depuis novembre 2024 et percevoir un salaire moyen de 1 500 euros et un revenu locatif de 600 euros.

Relativement à ses charges, il fait état d'un loyer de 343 euros et estime assumer des charges classiques.

Il allègue qu'un crédit à la consommation ne figure pas dans l'état des créances dressé par la commission.

Il sollicite un plan avec une mensualité fixée à la somme de 350 euros ou un moratoire.

M. [M] est autorisé à faire parvenir des pièces en cours de délibéré par le président d'audience.

La société [4] est présente et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :

- constater que la créance de la société [4] s'élève à la somme de 4 020,05 euros,

- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2025 prononçant la déchéance de M.[M] au bénéfice de la procédure de surendettement.

- condamner M. [M] à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société fixe sa créance à la somme de 4 020,05 euros et allègue en justifier. Elle ajoute que M. [M] a reconnu avoir souscrit une convention obsèques avec son épargne, ce qui est un aveu judiciaire.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 28 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance

Pour déchoir M. [M] de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu qu'il avait employé son épargne de 5 030 euros dans le cadre d'une convention obsèques, sans autorisation en fraude des droits des créanciers.

Néanmoins, il résulte du contrat d'adhésion produit en cause d'appel que la convention obsèques a été souscrite le 15 janvier 2023 à hauteur de 3 141,04 euros, soit bien avant la saisine de la commission de surendettement.

Dès lors, le jugement sera infirmé et M. [M] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur la vérification de créances

M. [M] conteste la réalité ou le quantum de plusieurs créances.

- sur la créance [6] : il expose qu'une instance est pendante relativement à cette créance et que partant, cette créance doit être gelée.

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Il résulte de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

À toutes fins utiles, il convient de préciser que cette disposition signifie que la créance n'est pas prise en compte dans le plan de redressement imposant des mesures, mais cette absence de prise en compte ne signifie pas que la créance est effacée. Cela implique que la dette est due et que le créancier peut continuer ses poursuites contrairement aux dettes incluses dans le plan de redressement.

En l'espèce, l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 14 mai 2025 fait apparaître une dette de charges de copropriété S39110240 à hauteur de 8298,91 euros.

M. [M] conteste cette créance et produit des conclusions en réponse rédigées par son conseil dans le cadre d'un litige l'opposant à son syndicat des copropriétaires en vue d'une audience prévue le 27 mai 2025 par lesquelles il conteste la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété.

Pour autant, il n'appartient pas au juge du surendettement, dans le cadre de l'examen d'une contestation de créance de se déterminer sur cette contestation qui relève de la compétence du juge du fond.

Il ressort du dossier que cette créance a été fixée selon décompte arrêté au 4 mars 2024 à la somme de 8 298,91 euros et ne sera donc pas écartée.

- sur la créance SIP [Localité 4] [Adresse 3] : il fait état d'une incompréhension quant au montant de la créance, arguant qu'elle était initialement déclarée à hauteur de 914 euros et finalement retenue pour la somme de 1 895 euros, alors que le SIP [Localité 4] n'a jamais procédé à une rectification. Il indique avoir également été mis en demeure de payer la somme de 922 euros. Il ajoute que son appartement a été squatté et que le SIP [Localité 4] aurait dû lui accorder un dégrèvement.

Il ressort des pièces du dossier que la validité et le montant de la créance ne peuvent qu'être constatés en regard du bordereau de situation arrêté le 15 novembre 2024 à la somme de 1 895 euros. Ils s'imposent au juge du surendettement, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance.

À titre purement informatif, il convient de préciser comme il ressort des pièces produites par le débiteur lui-même que :

- la dette, telle que retenue par la commission de surendettement, correspond aux taxes foncières 2022 et 2023.

- compte tenu de la déchéance prononcée par le premier juge, les procédures d'exécution pouvaient reprendre leurs cours, que, partant le SIP [Localité 4] était en droit de procéder à des avis à tiers détenteur

- la mise en demeure adressée à hauteur de 922 euros correspond à la taxe foncière 2024 postérieure à la saisine de la commission et donc non incluse dans l'état des créances arrêté au 14 mai 2024.

- sur la dette SAS [4], [3] SAS et SAS [1] : le débiteur fait valoir un litige au fond l'opposant à ces trois sociétés ensuite d'un achat de véhicule.

Pour la SAS [4], il explique que la dette avait été initialement inscrite à hauteur de 3 000 euros, que la société n'a jamais rectifié le montant et s'oppose à ce qu'elle soit fixée à la somme de 4 020,05 euros. Il sollicite également le 'gel' de cette dette.

La cour rappelle comme indiqué dans les développements précédents qu'il n'appartient pas au juge du surendettement dans le cadre de l'examen d'une contestation de créance de se déterminer sur des contestations qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En l'espèce, la société [4] justifie de ce que M. [M] a été condamné à lui verser la somme de 4 020,05 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par ordonnance juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 juin 2020, par jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 15 novembre 2021 et par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 septembre 2023.

La dette de la SAS [4] sera dès lors actualisée à la somme de 4 020,05 euros.

Pareillement, en ce qui concerne les créances des SAS [3] et [1], il ressort des pièces qu'elles ont été fixées par décision de justice aujourd'hui définitive et ne sauraient dès lors être écartées.

- sur la créance de la serrurerie menuiserie : les contestations élevées par le débiteur portent pareillement sur une contestation sur le fond d'un litige l'opposant à la serrurerie menuiserie Martegake ayant installé une porte anti-squat et ne l'ayant pas récupéré ; il ressort des pièces présentes au dossier que la créance s'élève bien au montant retenu par la commission à hauteur de 1 269,60 euros (279,60 +990 euros) et qu'il n'appartient pas au juge du surendettement de statuer sur cette éventuelle responsabilité.

- sur la créance de [5] : M. [M] indique qu'elle ne semble pas être certaine. Cette simple indication sans autres éléments (convention d'honoraires, preuve de paiement de sa part...) ne peut suffire à remettre en cause cette créance telle que fixée dans l'état des créances dressé par la commission de surendettement.

- sur le crédit à la consommation dont le débiteur a fait état lors de l'audience : il convient de constater qu'il n'a envoyé aucun document justifiant dudit crédit.

En conséquence, le passif de M. [M] sera fixé à la somme de 32 205,74 euros, la créance de la SAS [4] ayant été actualisée à la somme de 4 020,05 euros.

Sur les mesures de désendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que, pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget vie courante est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

- salaire : 1 490 euros

- revenu locatif : 600 euros

Les ressources globales de M. [M] s'établissent donc à la somme de 2 090 euros par mois.

Ainsi, sans personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. [M] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 538,61 euros par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. [M] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 343 euros

- impôt : 44 euros

- taxe foncière : 80 euros

Les frais d'avocat dont il fait état à hauteur de 1 000 euros par mois ne peuvent être pris en compte, car ne constituant pas des dépenses courantes d'un ménage.

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles du débiteur, à savoir :

- forfait habitation : 121 euros

- forfait de base : 632 euros

- forfait chauffage : 123 euros

Total: 1 343 euros

La différence entre les ressources et les charges est donc de 747 euros (2 090 - 1 343).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [M] à la somme de 538,61 euros correspondant au maximum légal de remboursement, montant inférieur à la différence entre ses ressources et ses charges, et doit donc être retenu.

Son épargne restante à hauteur de 1 888,96 euros (5 030 - 3 141,04 euros) sera également utilisée dans le cadre du plan de désendettement au 1er mois.

L'apurement total du passif étant réalisable sur 58 mois, la vente du bien immobilier ne sera pas préconisée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit M. [I] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

Fixe le passif de M. [I] [M] à la somme de 32 205,74 euros,

Fixe la créance de la SAS [4] à la somme de 4 020,05 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [M] à la somme maximale de 538,61 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [I] [M] pour une durée de 58 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que la première mensualité sera payable dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt laissant le temps au débiteur de débloquer son épargne, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [I] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] [M] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [I] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

1er palier de 1 mois

2ème palier de 57 mois

Créanciers

Restant dû début de plan

Taux

durée

mensualité

durée

mensualité

Restant dû fin de plan

[6]

S39110240

8 298,91 €

0,00%

1 mois

1 300 €

57 mois

122,79 €

0 €

SIP [Localité 4] [Adresse 3]

TF22/TF23

1 895 €

0,00%

1 mois

0 €

57 mois

33,25 €

0 €

[3] SAS

3 000 €

0,00%

1 mois

0 €

57 mois

52,63 €

0 €

[1] [1]/[M]

11 539,18 €

0,00%

1mois

0 €

57 mois

202,44 €

0 €

Serrurerie [7]

1 269,60 €

0,00%

1 mois

0 €

57 mois

22,27 €

0 €

[4]

4 020,05 €

0,00%

1 mois

0 €

57 mois

70,53 €

0 €

[8]

463 €

0,00%

1 mois

463 €

57 mois

0 €

0 €

[9]

1 720 €

0,00%

1 mois

0 €

57 mois

30,18 €

0 €

Total

32 205,74 €

0 €

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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