Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 24/02409


Vérifier : CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 24/02409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02409
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68524d5584a234d8fd349628

Texte de la décision

5,091 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/02409 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ5J

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Benoit GERIN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 17 JUIN 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-403) rendu par le Tribunal de proximité de Montélimar en date du 18 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 26 Juin 2024

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [J] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de la DRÔME

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [P] [S]

né le 15 Avril 1957 à [Localité 5] (42)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

A l'audience sur incident du 20 mai 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montélimar :

-s'est déclaré compétent matériellement pour trancher le litige entre les parties,

-a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de cinq mille sept cent soixante euros et soixante-douze centimes (5 760,72 euros) au titre des deux factures d'honoraires émises les 14 octobre et 14 novembre 2019 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020,

-a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre centimes (2627, 19 euros + 1367,85 euros soit 3995,04 euros) au titre des indemnités contractuelles de retard et de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2021,

-a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

-a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration en date du 26 juin 2024, M.[Y] a interjeté appel du jugement.

M.[S] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M.[S] demande au conseiller de la mise en état de :

- radier la présente affaire du rôle.

- réserver les dépens.

M.[Y] n'a pas conclu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, M.[Y] n'a pas exécuté la décision, sans justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'affaire sera donc radiée du rôle.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire,

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.