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CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 23/00810


Vérifier : CA Grenoble, 17 juin 2025, RG 23/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/00810
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
arret
Id
68524d5684a234d8fd349632

Texte de la décision

14,366 caractères

C1

N° RG 23/00810

N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6F

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Guillaume PROUST

Me Romaric CHATEAU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00096)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 24 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 22 février 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme

INTIMEE :

SASU BH DECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 17 juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 octobre 2017, la société BH Deco a embauché par contrat de travail à durée déterminée M. [P] [D] pour occuper un emploi de plombier, catégorie ouvrier.

Le terme du contrat était fixé au 16 février 2018.

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (inférieur ou égal à 10 salariés) est applicable au contrat.

Le 7 novembre 2017, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail.

Suite à une décision du 13 juin 2019, M. [D] s'est vue attribuer une pension d'invalidité par la sécurité sociale.

Le 03 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de versement d'un complément de salaire.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la SASU BH DECO à verser à Monsieur [D] la somme de 220,93 € bruts, à titre de complément de salaire pour la période du 8 février au 8 mai 2018,

- débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SASU BH DECO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance

M. [D] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Valence, le 5 avril 2022, afin de solliciter une indemnisation en raison de la perte de la chance d'obtenir la rente dont il aurait pu bénéficier s'il avait été inscrit à PRO BTP.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- dit que la SAS BH Deco devait inscrire l'ensemble de ses salariés aux bénéfices des dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics,

- dit que la SAS BH DECO a embauché en CDD, M. [D], mais ne l'a pas inscrit au bénéfice des dispositions de l'accord,

- dit que selon les dispositions de l'article 7 de l'accord, il est prévu des dispositions liées aux " déclarations tardives ",

- dit que M. [D] doit se rapprocher de la SAS BH Deco, afin que celle-ci procède à son inscription auprès de la PRO BTP, et ainsi procéder à la régularisation de ses droits à prestations,

- condamné la SAS BH Deco à payer à M [E] la somme de 1 500.0 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code d Procédure Civile,

- condamné la SAS BH Deco aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 03 février 2022 à la SAS BH Deco et le 04 février 2022 à M. [D].

M. [D] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [D] demande à la cour d'appel de :

'- réformer le jugement en ce qu'il a :

" Dit que selon les dispositions de l'article 7 de l'accord il est prévu des dispositions liées aux déclarations tardives

Dit que M [D] doit se rapprocher de la SAS BH DECO afin que celle-ci procède à son inscription auprès de la PRO BTP et ainsi procéder à la régularisation de ses droits à prestations ",

Statuant à nouveau :

- condamner la société BH Deco à indemniser M. [D] de la perte de chance d'obtenir la rente d'invalidité prévue par PRO BTP, dommages et intérêts 26.434,87 euros,

- condamner la société BH DECO à indemniser M [D] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens'.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la SAS BH Deco demande à la cour d'appel de :

'A titre principal,

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] du 24 janvier 2023 en toutes ces dispositions

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de perte de chance de Monsieur [P] [S],

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [P] [D] à payer à la SASU BH DECO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l'appel.'

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

Sur la demande au titre de la perte de chance

Premièrement, selon l'article 11-4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (inférieur ou égal à 10 salariés), les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :

- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974,

dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).

Deuxièmement, selon l'accord collectif du 31 juillet 1968, instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics), toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.

Il incombe à l'employeur de mettre en 'uvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :

- une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

- une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;

- une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.

En application des articles 7-2, 14 et 19 du même accord, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits :

- est notamment définie comme date du fait générateur, la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité,

- les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient notamment en cas de maladie ou accident de l'ouvrier, du versement d'une rente en cas d'invalidité,

- sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,

- ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Troisièmement, la cour rappelle que :

- seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. (Civ, 21 novembre 2006, n 05-15.674).

- le demandeur doit justifier d'un préjudice direct et raisonnable résultant de la perte d'une chance raisonnable (Civ, 30 avril 2014, no 12-22.567).

- l'existence et l'évaluation de la perte de chance relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Civ., 28 janvier 2010, pourvoi n 08-20.755).

En l'espèce, M. [D] indique que le 7 novembre 2017, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail, ce qui n'est pas contesté par la SAS BH deco.

Il produit aux débats :

- le certificat de travail de la SAS BH Deco en date du 16 février 2018, mentionnant que le salarié a été employé du 16 octobre 2017 au 16 février 2018, et précisant qu'en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, M. [D] bénéficie de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques de décès, d'incapacité de travail, ou d'invalidité,

- le courrier de notification du montant d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale en date du 13 juin 2019, lequel précise que cette pension est attribuée à compter du 01 juillet 2019,

- une attestation de paiement de pension d'invalidité délivrée par la sécurité sociale le 21 novembre 2022, pour le mois d'octobre 2022,

- ses bulletins de salaire pour la période antérieure à son embauche par la société BH Deco, lesquels sont sans rapport avec le présent litige.

M. [D] soutient que la société BH Deco, ayant omis de l'inscrire au régime de prévoyance PRO-BTP, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, cette carence l'a privé du bénéfice de la rente d'invalidité telle que prévue par le régime de prévoyance PRO-BTP, de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnisation en raison de la perte de la chance d'obtenir la rente dont il aurait bénéficié s'il avait été inscrit à PRO BTP.

Mais M. [D] affirme que la décision d'invalidité intervenue le 13 juin 2019 trouve son origine dans l'accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail le 7 novembre 2017, sans objectiver cette affirmation.

En effet, il produit uniquement la décision de la sécurité sociale lui octroyant une pension d'invalidité à compter du 01 juillet 2019, sans joindre aucun élément relatif à l'accident vasculaire cérébral survenu le 07 novembre 2017, ni aux arrêts de travail consécutifs, ni à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de ce fait, ni au fait que cet accident constitue le fait générateur au sens des dispositions précitées, permettant d'établir que les conditions du bénéfice d'une pension d'invalidité étaient réunies.

Dès lors, faute de justifier du lien entre cet accident vasculaire cérébral survenu lorsqu'il était salarié de la SASU BH Deco et l'invalidité reconnue par la sécurité sociale le 13 juin 2019, M. [D] ne justifie pas de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable de bénéficier de la rente invalidité du régime de prévoyance PRO BTP, auquel la SASU BH Deco aurait dû l'inscrire.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir la rente d'invalidité prévue par PRO BTP.

Il n'y a pas lieu à confirmation ou infirmation, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer de ce chef.

Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'obligation, pour la SAS BH Deco, de procéder à l'inscription de M. [D] auprès de la PRO BTP, et ainsi procéder à la régularisation de ses droits à prestations, dès lors que le salarié ne formule aucune demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la SAS BH Deco devait inscrire l'ensemble de ses salariés aux bénéfices des dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics,

- dit que la SAS BH Deco a embauché en CDD, M. [D], mais ne l'a pas inscrit au bénéfice des dispositions de l'accord,

- condamne la SAS BH Deco aux éventuels dépens de l'instance ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la rente d'invalidité prévue par l'organisme PRO BTP ;

LAISSE à la charge de à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel ;

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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