CA Douai, 17 juin 2025, RG 25/01081
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH65
N° de Minute : 1091
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [B] [X] [P]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 à 15H15 notifiée à 15H15 à M. [I] [B] [X] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [B] [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2025 à 13H07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] [X] [P], né le 6 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 juin 2025 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 juin 2024 par le préfet de Haute-Garonne.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2025 à 15h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [B] [X] [P] du 16 juin 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. A l'audience, il demande son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui tiré de l'erreur d'appréciation des garanties d'appréciation et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à dire que ce moyen était irrecevable en l'absence de recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative formé en application de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté;
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [2]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'assignation à résidence judiciaire est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse au laissez-passer consulaire sollicité le 12 juin 2025 à 9h03 et au routing demandé le 16 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH65
1091 DU 17 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [B] [X] [P]
L'interprète
L'avocat de M. [I] [B] [X] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [I] [B] [X] [P] le mardi 17 juin 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
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