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CA Douai, 17 juin 2025, RG 25/01077


Vérifier : CA Douai, 17 juin 2025, RG 25/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01077
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68524d5884a234d8fd34964a

Texte de la décision

8,677 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6W

N° de Minute : 1086

Ordonnance du mardi 17 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [G]

né le 05 Octobre 2006 à [Localité 5] (GAMBIE)

de nationalité gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Me Valérie BIERNACKI interprète en langue , tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

Représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2025 à 13 h 20 à ayant rejeté la demande de mainlevée de M. [I] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2025 à 11 h 21 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [I], ressortissant gambien, né le 5 octobre 2006 à [Localité 5] (GAMBIE), a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination pris par le M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 12 juin 2025 et notifié à 16h55.

Par requête du 13 juin 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h01, et adressée à la préfecture à 17h09, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 12 juin 2025, au motif qu'aucun arrêté de placement en rétention administrative ne lui a été noti'é préalablement à son placement au centre de rétention de Coquelles le 12 juin 2025.

Par décision du 15 juin 2025 rendue à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé au motifs suivants :

« L'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune en date du 03 juin 2025 a la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, notamment une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire.

Ainsi, les dispositions de l'article L 741-2 alinéa 2 du CESEDA sont applicables et, contrairement à ce que Monsieur [G] soutient, la privation de liberté dont il fait l'objet n'est pas dépourvue de base légale en dépit de l'absence d'arrêté du préfet Pas-de-[Localité 1] ordonnant son placement en rétention administrative. »

Par déclaration d'appel du 16 juin 2025 à 11h21, M. [G] [I] a sollicité sa mise en liberté, soutenant qu'aucun arrêté de placement en rétention administrative ne lui a été noti'é préalablement à son placement au centre de rétention de [Localité 2] le 12 juin 2025.

Vu les observations de la préfecture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

L'article L 741-2 du CESEDA dispose que : ' La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L.741-1 .'

Il ressort du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune en date du 03 juin 2025 a la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire. L'intéressé relève donc des dispositions du second alinéa qui dispose que «  Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L.741- 1 » et renvoi aux dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui suppose un examen des garanties de représentation et un l'arrêté de placement en rétention administrative. Prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français n'entraîne pas de plein droit un placement en rétention administrative. Il nécessite la prise d'une ordonnance de placement en rétention.

C'est donc à tort que le premier juge et l'administration ont considéré que le placement en rétention  de l'intéressé justifié et régulier.

En l'absence de toute décision de placement en rétention administrative, ce dernier est irrégulier, et il doit être levé.

L'ordonnance dont appel sera infirmée, le placement en rétention administrative de M. [G] [I], irrégulier, sera levé et M. [G] [I] remis en liberté.

 

PAR CES MOTIFS

 

INFIRME l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [G] [I],

LEVE le placement en rétention administrative de M. [G] [I],

ORDONNE la remise en liberté de M. [G] [I].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 juin 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valérie BIERNACKI

Le greffier

N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [G] le mardi 17 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 17 juin 2025

N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6W

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