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CA Douai, 17 juin 2025, RG 25/01076


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01076
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68524d5884a234d8fd34964c

Texte de la décision

6,725 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6V

N° de Minute : 1088

Ordonnance du mardi 17 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [M]

né le 20 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 17 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 notifiée à 15 H 24 à M. [B] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2025 à 11 H 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [M], né le 20 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 mai 2025 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 septembre 2023 par la même autorité.

Par décision en date du 20 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2025 à 15h24, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [M] du 16 juin 2025 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève l'absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie,

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.

Dès lors, à ce stade de la procédure, il est largement prématuré de soutenir que la reconduite en Algérie ne pourra intervenir dans un délai raisonnable alors que l'identification de M. [B] [M] est en cours.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6V

1088 DU 17 Juin 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 juin 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [B] [M]

L'interprète

L'avocat de M. [B] [M]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [B] [M] le mardi 17 juin 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 17 juin 2025

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