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CA Colmar, 16 juin 2025, RG 25/02356


Vérifier : CA Colmar, 16 juin 2025, RG 25/02356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/02356
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
68524d5c84a234d8fd349672

Texte de la décision

10,204 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02356 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZN

N° de minute : 256/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [X]

né le 17 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 30 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l'encontre de M. X se disant [B] [X] une interdiction du territoire français 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par M LE PREFET DE L'[Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [B] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h52 ;

VU l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 avril 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [X] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2025 ;

VU la requête de M LE PREFET DE L'AUBE datée du 12 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [B] [X];

VU l'ordonnance rendue le 13 Juin 2025 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 12 juin 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2025 à 11h42 ;

VU les avis d'audience délivrés le 14 juin 2025 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. [H] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M LE PREFET DE L'[Localité 2], à son conseil et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [B] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [H] [M] , interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [B] [X] formé par écrit motivé le 14 juin 2025 à 11 h 42 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 13 juin 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [X] se fonde sur quatre moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé pour la troisième fois la mesure de rétention.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [S] [N] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 2] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur l'absence de menace pour l'ordre public :

C'est à tort que M. [X] soutient qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public dans la mesure où il n'a été condamné qu'à une seule reprise et qu'il a purgé sa peine. En effet, si le casier judiciaire ne fait état que d'une seule condamnation, il n'en reste pas moins que le quantum de peine prononcé par le tribunal correctionnel de Créteil est lourd, s'agissant de six années d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans ce qui correspond à des faits très graves (notamment trois faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, un vol par effraction outre deux faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jours) commis sur une période de presqu'un mois. Ces éléments, tirés de l'examen de la fiche pénale et du jugement figurant au dossier, traduisent un haut niveau de violences répétées sur une longue période qui n'a pris fin que grâce à son interpellation.

Par ailleurs, compte tenu des déclarations de l'intéressé auprès des services de police en 2024, il est dépourvu de toute attache en France et de toutes ressources ce qui fait craindre un nouveau passage à l'acte à brève échéance.

Dans ces conditions, le comportement de M. [X] représente une menace persistante et actuelle à l'ordre public.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Si la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie rend la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile (les autorités consulaires ayant pour l'instant opposé un silence total aux diverses sollicitations de l'administration), il n'en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive ce qui établit qu'à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.

Dès lors, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [B] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juin 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [B] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 16 Juin 2025 à 10h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [X]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L'[Localité 2]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Juin 2025 à 10h20

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [B] [X]

l'interprète

M. [M]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [B] [X]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. M LE PREFET DE L'[Localité 2]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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