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CA Bordeaux, 17 juin 2025, RG 22/00772


Vérifier : CA Bordeaux, 17 juin 2025, RG 22/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
22/00772
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68524d6484a234d8fd3496e0

Texte de la décision

91,311 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 JUIN 2025

N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLD

[N] [A]

S.A.S. MADA SPICY

c/

[X] [Z]

S.A.S. CD DISTRIBUTION

S.A.S. SPICY DELI

[S] [J]

[R] [O]

[U] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ de [Localité 5] (chambre : 1, RG : 19/03905) suivant déclaration d'appel du 14 février 2022

APPELANTS :

[N] [A]

né le 02 Janvier 1958 à [Localité 11] ( MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

S.A.S. MADA SPICY RCS 839 696 747 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en qualité audit siége

[Adresse 16]

Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [Z]

né le 09 Août 1975 à [Localité 15]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10] [Adresse 18] [Adresse 1] INDONESIE

Représenté par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. CD DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége, radiée le 15 octobre 2023

[Adresse 13]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

INTERVENANTS :

S.A.S. SPICY DELI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

Représentée par Me Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [J] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CD DISTRIBUTION, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de Auch du 10 juin 2022, domcilié en cette qualité

demeurant [Adresse 4]

[R] [O] agissant es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Auch du 14 novembre 2023, à l'égard de la société CD DISTRIBUTION radiée au RCS sous le n° 845 320 290 dont le siège social est [Adresse 14]

demeurant [Adresse 3]

Non représentés, assignés par acte de commissaire de justice

[U] [P]

née le 04 Avril 1973 à [Localité 20]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Bérengère VALLE, Conseillère

Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère

Greffier lors des débats : E. GOMBAUD

Greffier lors du prononcé: M. Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 14 mars 2013, M. [A] a immatriculé une entreprise individuelle au RCS de [Localité 19] sous le numéro 344 215 132, pour une activité de vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, en gros et demi gros et détail, sous l'enseigne Bmj Group.

Le 2 février 2018, M. [Z] a déposé une marque semi-figurative, Mada Spicy, n° 4425094, pour les produits de la classe 3,5 et 30.

M. [A] et M. [Z] se sont associés à parts égales au sein de la sas Mada Spicy, créée le 5 juin 2018.

M. [A] occupait la fonction de Président et M. [Z] celle de directeur général.

Le 15 janvier 2019, M. [Z] a créé la sasu Cd distribution, pour une activité de commerce de gros, qui fait commerce via la plate-forme Amazon sous le nom Mada Spicy boutique, utilisant le site internet mada-spicy.com.

Le 5 mars 2019, M. [A], en tant que président de la sas Mada Spicy, a mis en demeure M. [Z] de lui donner son accord sur sa proposition de rachat de ses parts dans la Sas Mada Spicy, de démissionner de ses fonctions de directeur général, de céder la marque Mada Spicy à la Sas Mada Spicy pour l'euro symbolique avec retransfert du nom de domaine mada-spicy.com et de l'adresse mail [Courriel 9] à la sas Mada Spicy ; de remettre en l'état du site internet au nom de la sas Mada Spicy et enfin de cesser de la vente des produits Mada Spicy, y compris sur Amazon.

Par exploit d'huissier du 12 mars 2019, M. [Z] a fait assigner M. [A], devant le tribunal de commerce de Tarbes, afin d'obtenir la dissolution judiciaire de la sas Mada Spicy, et en contrefaçon de marque.

2. Le 23 avril 2019, M. [A] et la sas Mada Spicy ont fait assigner, par exploit d'huissier, M. [Z] et la sasu Cd distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir le transfert de cette marque et diverses mesures de réparation en raison d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [Z] aux fins de dissolution de la sas Mada Spicy et renvoyé au tribunal judiciaire de Bordeaux l'examen des demandes relatives aux marques en concurrence déloyale.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision du tribunal du commerce.

Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi en incident par M. [Z] et la Sas CD Distribution, a rejeté une demande de communication de pièces et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, condamné les demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixé la clôture de l'instruction.

3. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque semi-figurative n°4425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy'.com et mada-spicy.fr, de code d'accès au back office du site internet, de données d'accès aux boites de messagerie,

- rejeté les demandes de M. [Z] et de la sasu Cd distribution au titre de la cessation de l'exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaines,

- dit que la sasu Cd distribution a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l'encontre de la sas Mada Spicy,

- condamné in solidum la sas Cd distribution et M. [Z] à payer à la sas Mada Spicy la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la sasu Cd distribution et M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d'un préjudice matériel,

- ordonné à la sasu Cd distribution de rappeler auprès de ses distributeurs les produits marqués Mada Spicy, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,

- interdit à la sasu Cd distribution de faire usage du signe Mada Spicy sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,

- ordonné à la sasu Cd Distribution de supprimer la boutique en ligne Amazon et C.Discount dénommée Mada Spicy sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,

- rejeté les demandes de révocation de M. [Z] et les demandes fondées sur les articles L653-4 et L653-8 alinéa 1, et L653-9 alinéa 2 du code de commerce,

- condamné in solidum M. [Z] et la sas Cd distribution à payer à M. [A] et à la sas Mada Spicy la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Z] et la sas Cd distribution aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

4. Par déclaration électronique en date du 14 février 2022, M. [N] [A] et la SAS Mada Spicy ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [X] [Z] et de la SAS CD distribution.

Le 10 janvier 2022, M. [Z] a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Pau en raison de faits d'abus de bien sociaux et de fautes de gestion commis au préjudice de la sas Mada Spicy et de son co-associé, M. [A].

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de divers incidents d'irrecevabilité des demandes formulées par la société Mada Spicy.

Entre-temps, le 10 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société CD Distribution a été prononcée par le tribunal de commerce d'Auch, ayant pour liquidateur judiciaire Maître [J].

M. [A] et la sas Mada Spicy ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de cette société.

Le 16 février 2022, la société Spicy Deli avait été créée, reprenant l'activité de la société Cd distribution, avec pour présidente la compagne de M. [Z], Madame [P].

Le 26 octobre 2022, M. [A] et la sas Mada Spicy ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux avec dénonciation, le liquidateur judiciaire de la société Cd distribution, Maître [J], ainsi que la société Spicy Deli, et Mme [P].

Mme [P] et la société Spicy Deli ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits d'organisation d'insolvabilité.

Les deux incidents ont été fixés, après renvoi, à l'audience du 7 juin 2023.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état':

- a déclaré M. [Z] irrecevable à présenter une exception d'incompétence après défense au fond,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de l'article 564 du code de procédure civile,

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 janvier 2022,

- a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées à l'encontre de la société Spicy Deli et Mme [P]

- a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Spicy Deli et de Mme [P].

Par une nouvelle ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Bordeaux, chargée de la mise en état, a déclaré recevable l'incident de sursis à statuer mais a rejeté la demande, fixant l'affaire pour être plaidée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2025.

Devant la cour :

5. M. [A] et la société Mada Spicy, par dernières conclusions déposées via RPVA le 3 octobre 2024, demandent à la cour d'appel de Bordeaux de':

Déclarer la sas Mada Spicy et M.[A] recevables et bien fondés dans leur appel et leurs mises en cause ;

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022 en ce qu'il a:

- rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque semi-figurative n°4425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy.com et mada- spicy.fr, de code d'accès au back office du site internet, de données d'accès aux boites de messagerie ;

- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d'un préjudice matériel, rejeté les demandes plus amples d'interdiction, de destruction et de publication, ou d'injonction ;

- condamné in solidum la sasu Cd distribution et M. [Z] à payer à la Sas Mada Spicy la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice commercial et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; rejeté les demandes fondées sur les articles L 653-4 du code de commerce et L 653-8 alinéa 1 du code de commerce et L 653-9 alinéa 2 du code de commerce ;

- n'a pas fait droit aux demandes de M. [A] et de la sas Mada Spicy ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- rejeté les demandes de M. [Z] et de la sasu Cd distribution au titre de la cessation de l'exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaines ;

- dit que la sasu Cd distribution a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la sas Mada Spicy ;

- dit que M. [Z] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de président de la Sasu Cd distribution au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l'encontre de la sas Mada Spicy ;

- ordonné à la sasu Cd distribution de rappeler auprès de ses distributeurs les produits marqués Mada Spicy, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement ;

- interdit à la sasu Cd distribution de faire usage du signe Mada Spicy sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois après notification du présent jugement et durant une période de trois ans ;

- ordonné à la sasu Cd distribution de supprimer la boutique en ligne Amazon et C.Discount dénommée Mada Spicy sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement ;

- condamné in solidum M. [Z] et la sasu Cd distribution à payer à M. [A] et à la sas Mada Spicy la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [Z] et la sasu Cd distribution aux dépens en ce non compris les frais de constat d'huissier ; ordonné l'exécution provisoire ;

- Déclarer Mme [P] et la société Spicy Deli irrecevables en leur demande de sursis à statuer soulevée après défense au fond, et à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] et la société Spicy Deli;

- Déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] faute de mention de son adresse actuelle, déclarer son appel incident non soutenu;

- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de M. [Z] tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau ; et l'en débouter.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l'INPI aux fins de transfert total au profit de M. [A] de la marque française n°4425094 déposée frauduleusement le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution, et, autoriser M. [A] à procéder à cette publication aux fins de transfert total de la marque Mada Spicy n°4425094 à son profit ;

- Ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

o le transfert total des noms de domaine mada-spicy.comet mada-spicy.fr au profit de M. [A] ; et autoriser M. [A] à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ;

o le transfert total au profit de M. [A] des codes d'accès au back office (identifiant et mot de passe) du site internet www.mada-spicy.com et www.mada-spicy.fr, et les données d'accès (identifiant et mot de passe) aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com ; et autoriser M. [A] à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l'INPI aux fins de transfert total au profit de la sas Mada Spicy, de la marque française n°4425094 déposée frauduleusement le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution et, autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à cette publication aux fins de transfert total de la marque Mada Spicy n°4425094 à son profit ;

- Ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

o Le transfert total des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr au profit de la SAS Mada Spicy ; et autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ;

o le transfert total au profit de la sas Mada Spicy, des codes d'accès (identifiants et mot de passe) au back office du site internet www.mada-spicy.com et www.mada-spicy.fr, et les données d'accès (identifiants et mot de passe) aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com ; et autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ;

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer nulle la marque Mada Spicy n°4425094 déposée en fraude des droits et intérêts de la sas Mada Spicy et de M. [A], et en toute hypothèse, au mépris des droits antérieurs de M. [A] sur ce signe ;

- ordonner en conséquence, la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l'INPI aux fins d'annulation totale de la marque française n°4425094 déposée le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution et, autoriser la sas Mada Spicy et M. [A] à procéder à cette publication aux fins d'annulation de ladite marque ;

- ordonner la suppression et radiation des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr ;

En toute hypothèse,

- déclarer que M. [Z], la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P] et la société Spicy Deli engagent leur responsabilité in solidum et solidaire à l'encontre de la sas Mada Spicy et de M. [A] au titre des actes frauduleux, contrefaisants, déloyaux et parasitaires commis à leur encontre ;

- condamner solidairement et in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à la sas Mada Spicy la somme de :

o Au titre de la restitution des fruits indûment perçus de l'exploitation de la marque MADA SPICY frauduleusement déposée :

' 46.034,97 € correspondant à la marge réalisée en 2019 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la demande en justice ;

' 187.651,93 € correspondant à la marge réalisée en 2020 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la demande en justice ;

' 327.684,44 € correspondant à la marge réalisée en 2021 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la demande en justice ;

' 512.024,12€ correspondant à la marge réalisée en 2022-2023 par la société Cd distribution et la société Spicy Deli, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la demande en justice ;

o Au titre de son préjudice matériel :

' 22.006,35€ au titre des gains manqués sur l'année 2019 ;

' 32.165,19€ au titre des gains manqués sur l'année 2020 ;

' 24.533,15 € au titre des gains manqués sur l'année 2021 ;

' 7.914,47 € au titre des gains manqués sur l'année 2022 ;

' 14.662,51 € au titre des gains manqués sur l'année 2023 ;

oAu titre de son préjudice moral : 75.000€ ;

- condamner solidairement et in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à M. [A] la somme de :

o Au titre de la restitution des fruits indûment perçus de l'exploitation de la marque Mada Spicy frauduleusement déposée :

' 31.465,82 € perçue à titre de dividendes dans la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la date de la demande en justice ;

' 36.330€ perçue à titre de virements personnels et salaires dans la société Cd distribution et dans la société Spicy Deli, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter de la date de la demande en justice ;

o Au titre de son préjudice matériel : 23.871,38€ en raison de l'atteinte à ses investissements personnels dans la marque Mada Spicy ;

o Au titre de son préjudice moral : 75.000€ ;

- ordonner à M, [Z], Mme [P], la société Spicy deli et à la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir:

o La cessation et l'interdiction d'usage de tout signe identique ou similaire à Mada Spicy, à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits Mada Spicy, que ce soit directement ou indirectement par personne interposée ;

o L'interdiction de commercialiser des produits d'épicerie reproduisant le même conditionnement que les produits Mada Spicy de la sas Mada Spicy ;

o Le transfert total des codes ASIN suivants rattachés à la marque figurative n°4425094 sur Amazon au profit de la sas Mada Spicy : B06XKC6JP3 B07YMZPQJF B07QRGCX2W B08NC8HHK9 B08BXRD12S B07RL3JL5P B07Q79NFY8 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy à transmettre à la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ;

Subsidiairement au transfert, ordonner que les codes ASIN rattachés à la marque française figurative n°4425094 soient reliés en lieu et place à la marque de l'Union européenne Mada Spicy n°018237087 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy et M. [A] à transmettre la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ;

o Le transfert total des codes ASIN suivants rattaché à la marque Spicy Deli au profit de la sas Mada Spicy : B07TT7L23P B07YDYDDB4 B0946WFT76 B0946V21GW B07QBQLB6G B07YLWYZCL B081K575W2 B07QJ5R9RT B07TV85DS7 B07YDY4QR6 B092VPRD5P B092VRKBD9 B07T4NHKCT B07TWMWLHV B09FPWFQMQ B09FPWZWMT B07TRNRKMR B07TXT4FLL B09FT19Y3D B07QQC2M4D B08BXRQDBQ B07QR1VHLK B07QD1TN8R B095J19BKP B08LH2JWBY B07QJX2NWB B09KCKPRRD B07QH251GY B07QQZX3T5 B09HKDTLRK B08LKV96B9 B07QS5SV1H B093BYQ7MT B07T6FRMHP B08T9YFGGV B07SM6T156 B07QS6RCZ1 B07QL7CZKZ B07ZQ92G3B B07QGKHX94 B07V1GVPNK B07QJ5TV4T B08LGP6TNN B07Q9LS82N B08GSVHZDJ B07ZKYFYG6 B09C1VPZL3 B099W6NSG9 B07QFFHG74 B07QQZZ1HR B08NCC255D B07QMTBHJ3 B08LDSFNB2 B07ZKVHLYB B07YN1QCYY B095PWLTZY B092VLDV68 B07QS4BLXH B07ZQ7NYZJ B07QQZP1V7 B07YTY9RM6 B07ZKTK9CM B07QP53YSX B07QBXSKVF B08LKPPMNH B08HSFCZKW B08HSCDY83 B08HSG1NRJ B07ZKNL4TG B08CK4GKZK B07Q7XRWYH B07QG3DPL2 B07QNTQFS4 B07QDBHTBH B07QPVT6BG B07QG[Immatriculation 2] B099WTNR54 B07YL3MBL2 B0854M712G B07X5416VS B07BNJZJGW B07DPKF9H8 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy et M. [A] à transmettre la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ;

Subsidiairement au transfert, il est demandé à la cour d'ordonner que les codes ASIN qui ont été rattachés à la marque Spicy Deli entre 2019 et 2021 soient supprimés et radiés par Amazon ;

o L'interdiction d'administrer et d'exploiter les codes ASIN initialement rattachés à la marque Mada Spicy ;

o La publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de M. [A] et de la sas Mada Spicy et aux frais exclusivement avancés par la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P], la société Spicy Deli et M. [Z] ;

o La publication aux frais exclusifs de la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P], la société Spicy Deli et de M. [Z] du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.spicydeli.com et du site internet www.spicydeli.fr pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, selon les modalités suivantes :

La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet accessible aux adresses internet susvisées, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16 ;

- débouter M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à la Sas Mada Spicy et à M. [A] la somme de 35.663 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge in solidum de M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F] ;

- condamner in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

6. M. [X] [Z], par dernières conclusions déposées par RPVA le 3 mai 2024, demande à la cour de':

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque française semi-figurative n° 1425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.f, de code d'acces au back office du site internet, de données d'accès aux boites de messagerie,

- Rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d'un préjudice matériel,

- Rejeté les demandes plus amples d'interdiction, de destruction et de publication, ou d'injonction,

- Condamné M. [Z] à verser à M. [A] et à la société Mada Spicy

la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de M. [Z] au titre de la cessation de l'exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaine,

- Dit que M. [Z] a engagé sa responsabilité au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l'encontre de la société Mada Spicy, Condamné in solidum la société Cd distribution et M. [Z] à payer à la société Mada Spicy la somme de 40 000 € au titre de son préjudice commercial et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamné in solidum la société Cd distribution et M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer la société Mada Spicy irrecevable en :

* sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir au BOPI et sa communication sous quinzaine au directeur de l'INPI aux fins de transfert total de la marque n° 4425094 à son profit et à ce qu'elle soit autorisée à procéder à cette publication,

* sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le transfert total des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr à son profit et à l'autoriser à y procéder,

* sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le transfert total des codes d'accès au back office du site internet, y compris les données d'accès aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com à son profit et à l'autoriser à y procéder,

* sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le transfert des 84 codes ASINS revendiqués à son profit,

* sa demande tendant à voir ordonner que lesdits codes ASIN soient rattachés à la marque de l'Union Européenne n° 018237087 en lieu et place de la marque française n° 4425094,

* sa demande de paiement de la somme de 183 197,66 € au titre de la restitution de fruits indûment perçus de l'exploitation de la marque française n° 4425094, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2019,

- Déclarer M. [A] irrecevable en sa demande de restitution de fruits indument perçus par M. [Z],

- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de M. [Z] pour comportement déloyal, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d'appel de Pau,

- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leur demande d'interdiction à l'encontre de M. [Z] de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d'appel de Pau,

- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Z] à céder ses actions détenues dans la société Mada Spicy, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d'appel de Pau,

A titre subsidiaire,

- Débouter M. [A] et la Société Mada Spicy de leurs demandes en revendication de la marque française n° 4425094, de transfert des noms de domaine et des codes d'accès, et de leurs demandes relatives aux ASIN,

- Débouter M. [A] et la société Mada Spicy de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [Z] sur le fondement de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque,

Et à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] aux sommes allouées par le Tribunal,

- Débouter M. [A] et la société Mada Spicy de leurs demandes relatives à l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 15 années et relatives à la cession sous astreinte des actions de Monsieur [X] [Z] dans la sas Mada Spicy.

En tout état de cause.

- Interdire à M. [A] et à la société Mada Spicy toutes utilisations de la marque française n° 4425094 et s noms de domaine mada-spicy.fr et mada-spicy.com, sous astreinte de 1000 € par infraction,

- Débouter la société Mada Spicy et M. [A] de toutes demandes, fins et moyens à l'encontre de M. [Z],

- Condamner in solidum la société Mada Spicy et M. [A] à verser à Monsieur [Z] la somme de10 000 € en application de l'article du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société Mada Spicy et M. [A] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

7. Mme [P] et la société Spicy Deli, par dernières conclusions du 2 octobre 2024, demandent à la cour de [Localité 5] de':

- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes et audiencée le 20 mai 2025.

A titre principal,

- Débouter M. [A] et la sas Mada Spicy de leurs demandes,

- Rejeter tous moyens, fins et demandes plus amples et contraires,

A titre subsidiaire,

- Dire qu'il n'y a lieu à condamner in solidum Mme [P] et Spicy Deli avec M. [Z] et la société Cd distribution

En conséquence,

- Juger que Mme [P] et la Société Spicy Deli ne sauraient être condamnés à réparer un quelconque préjudice né avant le 8 mars 2022, date de la création de la Société Spicy Deli.

- Ramener le montant des préjudices sollicités par M. [Z] et la Société Mada Spicy à de plus justes proportions.

- Condamner solidairement la partie défaillante à régler à Mme [P] et à la Société Spicy Delil la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement aux entiers dépens.

8. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 mai 2025.

9. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

I - Sur la demande de sursis à statuer :

10. Mme [P] et sa société, Spicy Deli demandent, dans le dispositif de leurs conclusions 'In limine Litis', d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes et audiencée le 20 mai 2015.

11. Toutefois, alors que les appelants concluent à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de cette demande sur laquelle le conseiller de la mise en état, saisi parallèlement, a retenu sa compétence exclusive pour statuer sur ce qui constitue une exception de procédure en application des dispositions combinées de l'article 907 ancien et 789 alinéa 1 - 1° du code de procédure civile et vidé sa saisine de ce chef en rejetant la demande, force est de constater que Mme [P] et sa société ne saisissent la cour d'aucun moyen au soutien de leur demande, rappelant simplement (leurs conclusions page 9/21) avoir saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur cette demande de sursis à statuer qui, ainsi que le soulèvent par ailleurs justement les appelants est, au visa des dispositions susvisées, irrecevable devant la cour.

12. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la présente demande.

II -sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [Z] :

13. M. [A] et sa société soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par M. [Z] au mépris des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, à défaut d'indiquer le domicile de la personne physique, faisant valoir que M. [Z] a vendu sa maison située à [Adresse 21] le 26 février 2024 de sorte qu'il ne demeure plus à cette adresse, qu'il se refuse à donner son adresse actuelle de sorte que dissimulant cet élément pourtant indispensable à la sauvegarde des droits de l'appelant, ses conclusions du 3 mai 2024 ne peuvent qu'encourir l'irrecevabilité.

14. M. [Z] n'a pas conclu en réponse sur ce point. Il a par acte déclaratif du 23 avril 2025 déclaré aux conseils de M. [A] et de sa société et de Mme [P] et de sa société, sa nouvelle adresse.

Sur ce :

15. S'il est constant qu'il appartient à la cour de se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prises au mépris des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile pour sanctionner la mauvaise foi d'une partie, le défaut de l'indication de l'adresse de la partie qui conclut est toutefois régularisable jusqu'à ce que la cour statue.

16. Il apparaît qu'en l'espèce M. [Z] a changé d'adresse en cours de procédure après la vente de sa maison en février 2024.

17. Il a par ailleurs, le 23 avril 2025, soit avant que la cour statue, déclaré par son conseil aux conseils de M. [A], de la société Mada Spicy, de Mme [P] et de la société Spicy Deli, résider actuellement [Adresse 10] [Adresse 17]. [Adresse 12], Indonésie, ce qui n'a pas engendré de réponse particulière.

18. Il s'ensuit que M. [Z] a satisfait à son obligation de déclarer son adresse actuelle et qu'aucune irrecevabilité de ses dernières conclusions n'est en conséquence encourue.

Sur le fond du litige :

19. Les appelants contestent la décision qui n'a pas fait droit à leur demande de transfert de marque et de noms de domaine, tout en sollicitant la confirmation de la décision qui a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société CD distribution puis par la société Spicy Deli à compter de février 2022, demandant d'y ajouter une condamnation in solidum des sociétés et de leurs gérants respectifs, M. [Z] et Mme [P], à réparer le préjudice subi, avec restitution intégrale des fruits indûment perçus et qu'il soit fait droit aux mesures réparatoires sollicitées pour faire cesser le préjudice qui ne cesse d'augmenter.

20. M. [Z] demande la confirmation de la décision qui n'a pas fait droit aux demandes de transfert de marque et de noms de domaine contestant avoir déposé de mauvaise foi la marque sur laquelle il estime avoir des droits.

S'agissant des demandes indemnitaires, il demande de les déclarer irrecevables en regard de l'autorité de la chose jugée au pénal qui a accordé des dommages et intérêts et de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de contrefaçon de marque de l' Union Européenne déposée le 12 mai 2020.

Sur le fond, il conteste avoir commis aucune faute personnelle qui lui vaudrait une condamnation aux côtés de sa société que le tribunal n'a pas caractérisée, alors qu'il agissait en qualité de gérant de CD distribution et qu'il est à ce jour présumé innocent des abus de biens sociaux ou des faits d'organisation d'insolvabilité qui lui sont reprochés.

I - Sur la revendication au profit de M. [A] de la marque française n°4425094

et des noms de domaine mada-spicy.com ou mada-spicy.fr :

21. Le tribunal a débouté M. [A] de ses demandes de transfert de la marque Mada Spicy à son profit ayant retenu que s'il était établi que M. [Z] avait procédé au dépôt frauduleux de la marque Mada Spicy en février 2018, en connaissance de cause de ce que M. [A] utilisait déjà cette marque depuis 2016 pour commercialiser des épices par le biais de sa société BMJ Group sur Amazon, via une boutique en ligne 'Mada Spicy', ayant ensuite cédé partiellement la marque à sa propre société ce qui le constituait de mauvaise foi, il n'était cependant pas établi que M. [A] avait personnellement acquis des droits sur le signe avant son dépôt.

22. M. [A] conteste cette décision, demandant à la cour, à titre principal, de faire droit à sa demande de transfert de la marque Mada Spicy et du nom de domaine éponyme à son profit et subsidiairement au profit de la société Mada Spicy. Il considère suffisamment établie l'intention malhonnête du déposant de lui porter préjudice en faisant un obstacle illégitime à son accès à un signe nécessaire à son activité et fait valoir que la revendication d'un dépôt frauduleux de marque ne nécessite pas que soit établie l'existence de droits antérieurs sur le signe mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant de sorte qu'il suffit, en dehors de tous droits de propriété intellectuelle, que soit connu du déposant l'usage d'un signe par un concurrent pour identifier ses produits ou une activité. Il observe qu'en l'espèce, M. [Z] connaissait nécessairement au moment du dépôt de la marque l'usage antérieur du signe par M. [A] dans le cadre de son activité de commerce d'épices par le biais de la société BMJ Group, qui constituait son entreprise individuelle.

Ainsi soutient-il que lorsque [Z] a cédé, le 2 septembre 2019, la marque à sa nouvelle société(CD distribution), il a sciemment et frauduleusement cherché à priver M. [A] d'un signe indispensable à la poursuite de son activité, ce qu'il aurait confirmé lors de l'enquête pénale, si bien que l'enregistrement de la marque Mada Spicy à une date où la société Mada Spicy n'était pas encore créée ne procède en réalité que d'une intention de lui nuire.

Sur ce :

23. Selon les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits des tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir des droits sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

24. Pour prospérer, le revendiquant doit rapporter la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus et de la volonté du déposant de le priver d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité, la notion de droits ou intérêts faisant ici référence à un usage antérieur du signe dans la vie des affaires, sous une même spécialité, ou à l'existence de préparatifs sérieux en vue d'un tel usage par le revendiquant, les deux conditions étant cumulatives, la mauvaise foi étant une condition nécessaire au succès de l'action.

25. Par ailleurs, l'intention frauduleuse s'apprécie nécessairement à la date du dépôt, même si elle peut ressortir d'éléments postérieurs au dépôt, et il est constant qu'elle va au delà de la simple connaissance. Il s'agit de mettre en évidence une subjectivité résultant d'éléments objectifs de contexte, caractérisant dès l'origine une intention de nuire.

26. Enfin, l'écran que constitue la personne morale, ne permet pas de retenir que l'atteinte à ses intérêts porte nécessairement atteinte aux intérêts de ses représentants.

27. Ainsi que le retenaient les premiers juges, il n'est pas contesté qu'au jour de dépôt de la marque française semi figurative Mada Spicy, le 12 février 2018, par M. [Z], alors qu'il résulte des échanges de courriels électroniques entre les parties que celles-ci envisageaient de créer la société Mada Spicy et d'y faire des investissements respectifs (pièce 49 des appelants), M. [Z] et M.[A] commercialisaient déjà en collaboration depuis 2016, des épices à travers le site internet mada-spicy.com, par le biais de la société BMJ Group, entreprise individuelle de M. [A].

28. Ce faisant, il n'apparaît pas que M. [Z] ait déposé la marque Mada Spicy à l'insu de M. [A] puisqu'il justifie notamment lui avoir transféré, depuis sa boîte personnelle, le reçu du dépôt du paiement adressé par l'Inpi mentionnant expressément la notion de dépôt électronique de marque et de reçu de paiement, directement sur la boîte mail [Courriel 9] (Pièce n° 29 de M. [Z]), boîte à laquelle M. [Z] indique, sans être contredit par M. [A], que seul ce dernier avait accès.

29. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'apparaît pas qu'alors M. [Z] n'était qu'un simple prestataire informatique de M. [A], ce que démentent les échanges de courriers électroniques susvisés. L'ensemble de la correspondance électronique entre les parties sur la période litigieuse confirme au contraire que les parties avaient pour projet de créer une activité commerciale commune dans laquelle ils seraient associés à parts égales pour commercialiser des épices, M. [Z] ayant d'ailleurs réservé au nom de sa société 'tropic Monoi' sans que M. [A] ait jamais prétendu l'avoir ignoré, indiquant au contraire 'ne pas s'en être inquiété', les sites internet mada-spicy.com et mada-spicy.fr dont il a par ailleurs acquitté la facture, dès le 19 juillet 2016, même si après l'abonnement a été facturé au nom de 'BMJ Groupe-M. [N] [A]'.

30. En tout état de cause, M. [A] convient que la question de la qualité ou non de prestataire informatique de M. [Z] a finalement peu d'importance (ses conclusions page 55) puisqu'elle n'est effectivement pas exclusive d'un projet d'association parfaitement établi par ailleurs. Dès lors, le fait que M.[Z] ait le cas échéant perçu une rémunération, directement de M. [A], pour une prestation informatique, ne percevant alors encore aucun revenu de l'activité de vente d'épices, est sans emport sur l'existence du projet commun de création d'une telle activité.

31. Si M. [Z] connaissait effectivement l'usage qui était fait du signe en litige au jour du dépôt de la marque, au travers la société BMJ Group, les premiers juges ont pertinemment retenu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des échanges entre les intéressés que la société BMJ Groupe n'a jamais été qu'un support à l'activité commerciale de vente d'épices via la plate-forme Amazon antérieurement à la création de la SAS Mada Spicy et qu'ainsi, entre 2016 et 2018, l'activité de vente d'épices via Amazon qui a préexisté à la création de la société Mada Spicy avec usage du signe Mada Spicy s' est inscrite dans un partenariat entre M.[A] et M. [Z], sans que soit établi un usage du signe antérieur à ce partenariat ou du fait personnel de M. [A].

32. Force est d'ailleurs de constater que M. [A] qui prétend, pour établir la mauvaise foi de M. [Z], que celui-ci savait que la marque Mada Spicy était exploitée depuis 2016 via une boutique Amazon enregistrée au nom de sa société BMJ Group, au travers les intérêts de laquelle sont ses propres intérêts justifiant une revendication en son nom personnel, n'a jamais formulé la moindre demande au profit de BMJ groupe, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ni même prétendu que celle-ci détenait des droits sur la marque, ce qui conforte l'analyse du premier juge selon laquelle la société BMJ groupe n'exerçait qu'un rôle de vecteur dans la commercialisation des épices pendant la période litigieuse.

33. Dans ce contexte, alors que la société Mada Spicy n'était pas encore créée au jour du dépôt de la marque, ni n'était même en formation mais simplement à l'état de projet puisqu'elle ne sera constituée que par ses statuts, le 5 juin 2018, la marque ne pouvait en aucun cas être déposée au nom d'une société n'ayant pas d'existence légale sauf le cas échéant à ce que ce dépôt de marque par M. [Z], que M. [A] n'ignorait, soit ensuite annexé aux statuts de la société en formation en vue de sa reprise par la société Mada Spicy, ce qui n'a pourtant pas été fait.

34. Il a au contraire été relevé ci-avant que, dès 2016, les parties s'étaient déjà rapprochées en vue de la création d'une société de commerce d'épices ; que M. [Z] avait lui même acquitté en son nom une facture de réservation de sites internet incluant le signe 'mada-spicy' et M. [A] ne démontre pas plus qu'en première instance qu'il ait fait un usage personnel du signe Mada Spicy antérieurement au dépôt de la marque de sorte que celui-ci porterait atteinte à ses intérêts personnels.

35. Le fait qu'ensuite, alors que les parties étaient entrées en litige, M. [Z] ait cédé la marque à la société CD distribution créée par lui le 15 janvier 2019 ne permet pas de considérer établie son intention de nuire aux intérêts des appelants, au jour du dépôt, et de priver un concurrent d'un droit sur le signe nécessaire à son activité, ni M. [A], ni la société BMJ Group, ni même la société Mada Spicy qui n'existait pas encore, n'étant alors au demeurant ses concurrents.

36. Le jugement qui a débouté M. [A] de ses demandes de transfert à son profit de la marque Mada Spicy et des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr ainsi que par voie de conséquence de ses demandes de restitution à son profit des données d'accès au back office du site internet, y compris les données d'accès aux boîtes de messagerie 'mada-spicy.com' est en conséquence confirmé.

II -) Sur la demande subsidiaire de revendication au profit de la SAS Mada Spicy de la marque française n°4425094 et des nom de domaine 'mada-spicy.com' et 'mada-spicy.fr':

37. M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevable la présente demande comme étant nouvelle en appel, conformément aux dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile et à défaut d'en débouter la société Mada Spicy pour les mêmes motifs tirés de sa bonne foi et de l'absence d'existence de la personnalité Mada Spicy au jour du dépôt de la marque litigieuse.

38. M. [A] soutient que cette demande subsidiaire, qui vise à voir écarter les prétentions adverses, n'est pas affectée par le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel et que si les demandes formulées à son profit devaient être rejetées, il ne pourrait qu'être fait droit aux demandes de transfert au profit de la SAS Mada Spicy.

Sur ce :

39. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

40. L'article 565 prévoit cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

41. Quant à l'article 566, il n'autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

42. Enfin l'article 567 prévoit expressément la recevabilité en cause d'appel des demande reconventionnelles.

43. La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

44. Il ressort des débats de première instance qu'alors que la société Mada Spicy était partie à la procédure, il n'avait été formulé pour son compte aucune demande aux fins de transfert de marque ou de nom de domaine à son profit alors que M. [A] et la société Mada Spicy y occupaient la position de demandeurs.

45. En aucun cas le fait que M. [Z] ait conclu au débouté des demandes formées à son encontre au motif essentiel qu'il était le titulaire de bonne foi de la marque et formulé lui-même une demande reconventionnelle à l'encontre de M. [A] et de la société Mada Spicy de cesser l'utilisation de la marque dont il se prévalait de la titularité, ne saurait justifier que les demandeurs, sous couvert de demande reconventionnelle, soient autorisés en appel à formuler une demande au nom de l'un des demandeurs qu'ils s'étaient abstenus de formuler en première instance.

46. Pas davantage, cette d

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