Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Besancon, 27 mai 2025, RG 24/01698


Vérifier : CA Besancon, 27 mai 2025, RG 24/01698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01698
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68524d6484a234d8fd3496ea

Texte de la décision

7,916 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XO

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2024 - RG N° - BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

Code affaire : 97B - Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER ET Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et Cédric SAUNIER, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître [M] [U]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, avocat,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Angélique LEBOUC, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Madame [K] [Y]

de nationalité française, emeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON

L'affaire a été régulièrement communquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Maître [K] [Y] et Maître [M] [U], avocates au barreau de Montbéliard, ont conclu à effet du 1er février 2021 un contrat de collaboration prévoyant la rétrocession d'honoraires au profit de cette dernière à hauteur d'une somme mensuelle de 1 800 euros HT.

Un avenant a été signé le 7 décembre 2023 stipulant, à compter du 1er janvier 2024, une collaboration de Maître [U] aux activités professionnelles du cabinet à temps partiel à hauteur de 40 %, et une rétrocession mensuelle de 900 euros HT.

Maître [U] a présenté sa démission à Maître [Y] le 7 février 2024, et la rupture du contrat de collaboration a été formalisée par acte signé entre les parties le 25 mars 2024, prévoyant un préavis de 4 mois et une prise d'effet le 7 juin 2024, 'sauf meilleur accord des parties pour envisager un départ de Maître [U] au 31 mai 2024.'

Par courrier du 26 mai 2024, Maître [U] a soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montbéliard plusieurs difficultés l'opposant à Maître [Y] relativement à une critique sur son congé maternité, à un conflit d'intérêts dans un dossier, à une semaine de télétravail, à une semaine d'arrêt de travail, à la date de fin du contrat de collaboration et à l'interdiction qui lui avait été faite d'accéder au cabinet.

Par décision de règlement de litige du 8 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a :

- condamné Maître [K] [Y] à payer à Maître [M] [U] une somme de 203,22 euros TTC (ou 243,86 euros TTC en cas d'assujettissement à TVA de Maître [U]) (sic) ;

- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- rejeté le surplus des réclamations de Maître [U].

Pour statuer ainsi, le bâtonnier de [Localité 5] a retenu :

- qu'il n'était produit aucun élément de nature à démontrer les allégations concernant des critiques quant à l'état de grossesse de Maître [U], laquelle n'avait jamais dénoncé les faits exposés autrement que dans le cadre conflictuel de la rupture du contrat de collaboration ;

- que, s'agissant d'un conflit d'intérêt survenu dans un dossier entre les deux avocates, aucun élément n'était produit pour démontrer le grief ; que Maître [U] avait certes fait état de cette difficulté oralement au bâtonnier, mais ne l'avait pas saisi par écrit, de sorte que cette réclamation était sans objet, la procédure concernée étant terminée ;

- que l'affirmation par Maître [U] d'une obligation de télétravailler durant l'hospitalisation, de son fils n'était qu'une allégation non démontrée par la production de pièces ;

- que Maître [U] ne produisait aucune pièce médicale de nature à démontrer l'existence de l'arrêt de travail durant lequel elle affirme avoir été contrainte de télétravailler ;

- que les parties n'étant pas d'accord sur la date de fin du contrat, il devait être considéré qu'elles n'avaient pas dérogé au préavis initial ; que le règlement intérieur national (RIN) disposait que le délai de préavis était de trois mois, augmenté d'un mois par année au-delà de trois années révolues de présence ; que la Cour de cassation s'était prononcée dans le sens que le préavis était augmenté d'un mois par année révolue au-delà des trois années révolues ; que Maître [U] ayant été présente au sein du cabinet de Maître [Y] depuis 3 années, 3 mois et 6 jours, le délai de préavis n'était que de trois mois, et non de quatre, de sorte que la relation de collaboration s'arrêtait au 7 mai 2024 et non au 7 juin 2024 ; que les demandes au titre de congés payés ultérieurs formulées par Maître [U] étaient donc sans objet ; que le collaborateur qui n'avait pas utilisé son droit à congés avant la fin de chaque année à la date anniversaire du contrat ou à la fin du préavis ne pouvait prétendre être indemnisé des congés non pris ; qu'il n'existait donc pas d'indemnité compensatrice de congés payés comme en droit du travail, de sorte que Maître [U] ne pouvait prétendre à aucune rémunération au-delà du 7 mai 2024 ;

- que le grief tiré du fait d'une interdiction d'accès au cabinet pendant la période de congés payés devenait sans objet dès lors qu'elle ne faisait plus partie du cabinet pendant la période considérée, et qu'elle ne pouvait dès lors plus accéder au cabinet, sauf à pouvoir récupérer ses affaires restées sur place ;

- que Maître [U] ayant travaillé pour le cabinet de Maître [Y] jusqu'à la date du 7 mai 2024, elle devait pouvoir prétendre à une rétrocession d'honoraires pour cette période, pro rata temporis sur la base de 900 euros HT par mois, soit une somme de 203,22 euros HT, ou 243,86 euros TTC.

Maître [U] a saisi la cour d'appel de Besançon d'un recours à l'encontre de cette décision par courrier recommandé entré au greffe le 21 novembre 2024.

Par message RPVA du 23 mai 2025, confirmé à l'audience du 27 mai 2025, Maître [U] a indiqué se désister de ses demandes.

Par message RPVA du 26 mai 2025, dont la teneur a été confirmée à l'audience, Maître [Y] a exprimé son accord au désistement, en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Sur ce, la cour,

Il y a lieu de donner acte à Me [U] de son désistement.

Conformément à l'accord intervenu sur ce point entre les parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Donne acte à Maître [M] [U] du désistement du recours qu'elle a dirigé contre la décision de règlement de litige rendue le 8 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délbéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.