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CA Amiens, 17 juin 2025, RG 24/04009


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Date
17/06/2025
Numéro
24/04009
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
ordonnance
Id
68524d6884a234d8fd349718

Texte de la décision

4,760 caractères

Ordonnance

N° 55

[V]

C/

S.A.S. AXIMUM

copie exécutoire

le 17 juin 2025

à

Me HASSANI

Me LE FRIEC

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04009 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [V]

né le 28 Juillet 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

S.A.S. AXIMUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée , concluant et plaidant par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 mai 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 juin 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 2 juillet 2024 rendu entre M. [V] et la SAS Aximum produits de sécurité ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] le 23 septembre 2024 contre la SASU Aximum ;

Vu la constitution d'avocat par la SAS Aximum produits de sécurité le 16 octobre 2024 ;

Vu la constitution d'avocat par la SAS Aximum le 10 mars 2025 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées pour la société Aximum et la société Aximum produits de sécurité, le 12 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l'appel et les demandes figurant dans les conclusions de l'appelant en ce qu'elles sont dirigées contre la société Aximum qui n'était pas partie en première instance, juger en tous cas nuls et irrecevables l'annexe à la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant en ce qu'ils sont dirigés contre la société Aximum produits de sécurité qui était radiée à la date de l'appel, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Sur ce,

Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. Ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionnée dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, c'est à juste titre que la société Aximum fait valoir que l'appel dirigé contre elle alors que c'était la SAS Aximum produits de sécurité, personne morale distincte, qui était partie au procès devant le conseil de prud'hommes est irrecevable, peu important sa constitution devant la cour.

En l'absence d'autre intimé, les demandes des sociétés Aximum et Aximum produits de sécurité, présentées en tout état de cause, tendant à voir déclarer nuls et irrecevables l'annexe à la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant en ce qu'ils sont dirigés contre la société Aximum produits de sécurité, qui était radiée à la date de l'appel, sont sans objet.

M. [V], qui succombe à l'incident, doit en supporter les dépens et sera condamné à verser à la société Aximum la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V],

Condamne M. [V] à payer à la société Aximum la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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