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CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 25/01177


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01177
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68524d6b84a234d8fd349740

Texte de la décision

6,461 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2025

N° RG 25/01177 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45Q

Copie conforme

délivrée le 16 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 Juin 2025 à 14h46.

APPELANT

Monsieur [K] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 13 Mars 2007 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [E] [B] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 à 13h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 11 juin 2025 à 18h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juin 2025 à 18h30;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2025 à 15h06 par Monsieur [K] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation et la nullité de la procédure pour avis tardif au parquet

Monsieur [K] [N] déclare je ne suis pas bien au centre de rétention il y a beaucoup de vols je voudrais être libéré et quitter la France ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.d'irrégularité.d'irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'artic1e L. 741 -8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de toutplacement en rétention'.

En l'espèce, le premier juge a constqté que monsieur a été placé en rétention le 11juin 2025 à 19h12, Monsieur le Procureur de la République a été avisé du placement le 10 juin 2025 à 14h50 et au moment de l'arrivée effective au centre de rétention administrative de sorte que la procédure est bien régulière ; le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Myriam ETTORI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [N]

né le 13 Mars 2007 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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