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CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 24/00032


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 24/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00032
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68524d6c84a234d8fd349748

Texte de la décision

5,452 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 JUIN 2025

N° 2025/ 40

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFG7

[W] [J]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 juin 2025

à Me JOHEIR, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 6 juin 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony JOHEIR, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

mL'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 6 juin 2024, [W] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 18 jours, du 21 août 2021 au 8 novembre 2021

Il sollicite la somme de 23 930 € se décomposant comme suit :

- 20 000 € au titre du préjudice moral

- 2 730 € au titre du préjudice matériel

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 21 janvier 2025 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement proposant d'allouer 8 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 800 € au titre de la perte de revenus;

Vu les conclusions et le certificat de non-appel déposés le 13 février 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 3 mars 2025 proposant de diminuer la demande au titre du préjudice moral, réduire la demande au titre de l'article 700 et rejeter les demandes au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 19 mai 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, le requérant, qui a bénéficié le 8 décembre 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 6], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 18 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 2.730 € au titre de la perte de revenus. Compte tenu des justificatifs produits (3 bulletins de salaire en interim soit 860 € en moyenne), au vu de la régularité de l'interim et même en l'absence d'un CDI, il lui sera alloué 1720 € à ce titre.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [W] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de son jeune âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 18 jours que de son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation, du préjudice particulier lié à la séparation de sa fille âgée de 4 mois, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], néanmoins non objectivées en l'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1200 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [J] recevable.

Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [W] [J]

Fixe à la somme de 1 720 € (mille sept cent vingt euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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