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CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 24/00031


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 24/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00031
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68524d6c84a234d8fd34974a

Texte de la décision

6,095 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 JUIN 2025

N° 2025/ 39

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6N

[I] [J]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 juin 2025

à Me FAYOLLE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 3 juin 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Charles BENOIT, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 3 juin 2024, [I] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 16 jours, du 20 mai 2020 au 4 décembre 2020.

Il sollicite la somme de 42.000 € se décomposant comme suit :

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 9 000 € au titre des frais d'avocat

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête, le requérant ayant bénéficié d'un non-lieu partiel et ayant été condamné par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, mais à titre subsidiaire proposant de n'indemniser qu'une période de 2 mois 15 jours et d'allouer 2 500 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 9 000 € au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 5 mars 2025 déclarant également irrecevable la requête qui n'a pas été déposée dans le délai de 6 mois suivant la décision définitive de non-lieu du 7 septembre 2022, alors que le requérant a été condamné par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône après non-lieu partiel, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel pour une période de 2 mois 15 jours seulement ;

Vu les conclusions en réplique adressées les 31 mars 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 19 mai 2025 ;

EN LA FORME

N'étant pas formulée dans le délai légal, la requête paraît irrecevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. Néanmoins, faute de notification du délai au détenu, la requête est néanmoins recevable.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de meurtre, le requérant a été condamné par la Cour d'Assises des Bouches du Rhône le 1er décembre 2023 pour le délit connexe de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours à la peine de 7 mois d'emprisonnement. S'agissant d'un délit pour lequel la détention provisoire maximale était de 4 mois, il est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par la privation de liberté d'une durée de 76 jours correspondant à l'excédant.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 9000 € au titre de frais d'avocat. Compte tenu des justificatifs produits, il convient de lui allouer cette somme.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [I] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 € tant au regard de son jeune âge (21 ans) lors de sa détention pour 2 mois

16 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations antérieures, sans mandat de dépôt, et des conditions de détention subies durant son incarcération au CP d'[Localité 4], non objectivées en l'espèce. Néanmoins, le préjudice particulier né de la prolongation d'une détention au delà du délai légal compte tenu de la correctionnalisation des faits n'est pas justifié en l'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2200 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [J] recevable.

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice moral subi par [I] [J]

Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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