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CA Aix Provence, 17 juin 2025, RG 25/00485


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2025, RG 25/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00485
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
68524d6f84a234d8fd349770

Texte de la décision

9,614 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 25/00485 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBP

Ordonnance n° 2025/[Localité 8]/89

Monsieur [G] [I]

représenté et assisté par Me Mohamed BOUHANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [P] [E]

représenté et assisté par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Juin 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [G] [I] a, par déclaration du 14 janvier 2025, interjeté appel nullité du jugement du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Grasse qui a :

- ordonné l'expulsion de M. [G] [I] du box garage numéro 4 du plan de masse constitutif du lot numéro 19 de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 10], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,

- condamné M. [G] [I] à payer à M. [P] [E] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [G] [I] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] [E] de sa demande d'astreinte et de ses demandes financières plus amples,

- condamné M. [G] [I] aux dépens de l'instance,

- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit.

M. [E] a soulevé un incident de retrait par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 mai 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 524, 700, 775 et 850 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu les dispositions décret n° 1524-2009 du 9 décembre 2009,

Vu les pièces,

' déclarer que le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 18 novembre 2024 est revêtu de l'exécution provisoire

' déclarer que M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision, le 14 janvier 2025, sans avoir préalablement procédé à son exécution,

' déclarer par conséquent que le présent incident formé par lui est recevable et bien fondé,

' déclarer que M. [G] [I] n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence aux fins d'arrêt de l'exécution,

' déclarer par conséquent que M. [G] [I] ne saurait se dispenser d'exécuter le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 18 novembre 2024,

En conséquence,

' radier ce dossier du rôle dans l'attente de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2024,

' déclarer que le réenrôlement de la présente affaire ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision dans toutes ses dispositions,

' condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [G] [I] aux entiers dépens du présent incident.

M. [E] fait valoir :

- que M. [I] n'a pas exécuté le jugement, signifié une première fois le 31 décembre 2024, puis en raison d'une erreur sur le prénom de M. [I] une deuxième fois le 5 janvier 2025, ni après le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré le 18 février 2025,

- qu'il a valablement saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation le 14 avril 2025, son délai expirant le 7 juin 2025,

- que M. [I] n'avait pas régulièrement constitué avocat devant le premier juge, par le RPVA,

- que M. [I] bien qu'avisé de l'existence de ces dispositions, n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 5 mai 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 524 et 514-3 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de radiation de l'affaire,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

M. [I] réplique :

- que l'appel incident (sic) de M. [E] est interjeté hors des délais prévus par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile,

- qu'il ne dispose d'aucune solution pour entreposer son matériel aux fins d'évacuation du box garage concerné,

- qu'il n'a pas les moyens financiers nécessaires pour la location d'un nouveau local, ni pour le règlement des frais de procédure de 2 483 euros,

- qu'il a été considéré comme défaillant en première instance alors que son conseil avait demandé un renvoi motivé à la juridiction, qui n'y a pas donné suite.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Sur la recevabilité de l'incident de radiation

Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA 4 avril 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 7 mars 2025.

L'incident de radiation est donc recevable.

Sur la demande de radiation

Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

Il est justifié que le jugement réputé contradictoire a été signifié le 9 janvier 2025 en l'étude à [G] [I] [Adresse 5] à [Localité 9], par un acte de commissaire de justice substituant une précédente signification en l'étude à « [L] [I] » à la même adresse du 31 décembre 2024.

Il est également démontré qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 18 février 2025, concernant le box garage situé dans la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 10].

De son côté, M. [I] qui se prévaut d'une impossibilité d'exécution, verse aux débats son avis d'imposition sur le revenu 2023 établi en 2024, faisant état d'une absence de revenu et deux relevés de compte de mars et avril 2025, aux termes duquel le solde de son compte est minime : on y constate qu'il perçoit un virement mensuel de la caisse d'allocations familiales de 849,38 euros mais aussi en mars 2025 un virement de « RENOFAST » de 1 350 euros.

Ces seules pièces sont insuffisantes pour justifier l'inexécution de la décision d'expulsion et de paiement mise à sa charge.

Il s'induit qu'il n'est pas établi une impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [G] [I] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse, avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [G] [I] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;

Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 6], le 17 Juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

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