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CA Aix Provence, 17 juin 2025, RG 24/10711


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Date
17/06/2025
Numéro
24/10711
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
68524d7084a234d8fd34977e

Texte de la décision

10,062 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 24/10711 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTNL

Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/90

Madame [J] [L] épouse [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro 2025-000304 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [U] [B]

représenté et assisté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. NEJIMA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 305 135, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Juin 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [M] [L] épouse [T] (en réalité [J] après confirmation de son identité par son conseil) a, par déclaration du 19 août 2024, interjeté appel du jugement du 4 juin 2024 du tribunal judiciaire de Marseille qui a :

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la SCI Nejima la somme de 12 500 euros au titre des travaux nécessaires aux réparations de l'appartement,

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la SCI Nejima la somme de 1 000 euros au titre des travaux de démontage et de remontage du ballon, de connexions d'eau chaude et d'eau froide sur la douche, le lavabo, le WC et l'évier,

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la SCI Nejima la somme de 5 750 euros au titre des travaux relatifs à la fourniture et la pose du mobilier de la cuisine,

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] à payer à M. [U] [B] la somme de 8 050 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté la SCI Nejima et M. [U] [B] de leurs demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné Mme [M] [L] épouse [T] à verser à la SCI Nejima et à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCI Nejima et M. [U] [B] ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2025.

Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 12 mai 2025, la SCI Nejima et M. [U] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- juger que Mme [T] n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 juin 2024, frappé d'appel,

En conséquence :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/10711 suite à la déclaration d'appel du 27 août 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [T], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La SCI Nejima et M. [U] [B] font valoir que par ordonnance du 10 décembre 2024, le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision signifiée le 5 février 2025.

Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Nejima et de M. [B],

- condamner in solidum la SCI Nejima et de M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris du présent, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Mme [T] réplique :

- que l'exécution provisoire a pour conséquence de la condamner au paiement de la somme de 29 800 euros outre les frais d'expertise,

- que le paiement de cette somme aurait un effet ruineux de son train de vie, de sorte qu'en cas d'infirmation sa situation serait irréversible,

- qu'elle s'est rapprochée de l'huissier pour lui proposer un échéancier,

- qu'elle a mis son appartement en vente et tente de souscrire un prêt à la consommation.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA 25 février 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelante déposées sur le RPVA le 27 novembre 2024.

Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

Le jugement réputé contradictoire rendu sur assignation du 4 septembre 2023, est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, ce qui n'est pas discuté, nonobstant l'absence d'indication du jugement sur ce point.

Il a été signifié le 29 juillet 2024 et il est justifié qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 31 juillet 2024 et que par ordonnance du 10 décembre 2024, Mme [T] a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations, Mme [T] verse aux débats :

- son avis d'imposition sur le revenu 2023 établi en 2024 faisant état d'un revenu mensuel moyen de 1 791 euros et du fait qu'elle n'est pas imposable,

- des justificatifs de charges : taxe foncière pour le bien sis [Adresse 1], charges de copropriété pour le même bien,

- un justificatif de crédit mobilier du 18 janvier 2022, au terme duquel elle doit rembourser la somme de 6 460 euros par échéance mensuelle de 179,44 euros pendant trente-six mois, se terminant le 20 janvier 2025,

- des copies de chèques rédigés par elle d'un montant de 500 euros datés de février à mai 2025,

- un dossier de crédit à la consommation de 10 000 euros au nom de « [T] [K] »,

- un transfert de mail du 30 janvier 2025, concernant un avis de valeur de son appartement,

- un courriel du 30 janvier 2025 de son avocat adressé à l'avocat adverse et à l'huissier pour indiquer que Mme [T] souhaite s'exécuter spontanément, à mettre en relation avec les copies de chèques ci-dessus dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés.

Ces éléments sont manifestement insuffisants pour établir que Mme [T] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées contre elle.

Il s'induit qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'exécuter le montant des condamnations prononcées le 4 juin 2024, assorties de l'exécution provisoire. Il n'est d'ailleurs pas allégué le moindre commencement d'exécution.

En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [J] [L] épouse [T] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de Mme [J] [L] épouse [T] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;

Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 17 Juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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