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CA Agen, 17 juin 2025, RG 24/01018


Vérifier : CA Agen, 17 juin 2025, RG 24/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01018
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE FAMILIALE
Type
ordonnance
Id
68524d7384a234d8fd3497a4

Texte de la décision

3,230 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN


CHAMBRE

DE LA FAMILLE

VS/DC

N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DJCF

Grosse délivrée

le

à

N° 20-2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

D E S I S T E M E N T


du 17 Juin 2025

DEMANDEUR à l'incident

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (MAROC)

Retraité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie CELERIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 6], décision attaquée en date du 05 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00173

D'une part,

ET -

DÉFENDERESSE à l'incident

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (MAROC)

Profession : Agent de service

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludovic VALAY, avocat inscrit au barreau D'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

* *

*

A l'audience tenue le 20 mai 2025 par Valérie SCHMIDT, conseiller de la mise en état à la chambre de la famille de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Danièle CAUSSE, greffière, lors des plaidoiries et de Nathalie CAILHETON, greffière lors de

la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

* *

*

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu entre M. [D] [U] et Mme [O] [L] par le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] le 05 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] le 29 octobre 2024 ;

Vu les conclusions du 24 mars 2025 de M. [U] devant le conseiller de la mise en état aux termes desquelles, il a déclaré se désister de son appel ;

Vu le message RPVA du conseil de Mme [L] aux termes duquel, elle fait valoir son acceptation du désistement indiquant qu'une transaction est intervenue entre les parties ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ; Que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande ;

Attendu que le désistement d'appel de M. [U] n'a pas appelé de réserves de la part de Mme [L] laquelle n'a pas non plus articulé d'appel incident ;

Qu'il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et partant le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que M. [U] se désiste de son appel ;

CONSTATONS que Mme [L] n'a formulé aucune réserve ni appel incident ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que chacune des parties conservera ses dépens;

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON Valérie SCHMIDT

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