CA Agen, 17 juin 2025, RG 24/01018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE
DE LA FAMILLE
VS/DC
N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DJCF
Grosse délivrée
le
à
N° 20-2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
D E S I S T E M E N T
du 17 Juin 2025
DEMANDEUR à l'incident
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (MAROC)
Retraité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie CELERIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 6], décision attaquée en date du 05 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00173
D'une part,
ET -
DÉFENDERESSE à l'incident
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
Profession : Agent de service
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic VALAY, avocat inscrit au barreau D'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
* *
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A l'audience tenue le 20 mai 2025 par Valérie SCHMIDT, conseiller de la mise en état à la chambre de la famille de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Danièle CAUSSE, greffière, lors des plaidoiries et de Nathalie CAILHETON, greffière lors de
la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
* *
*
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu entre M. [D] [U] et Mme [O] [L] par le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] le 05 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] le 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du 24 mars 2025 de M. [U] devant le conseiller de la mise en état aux termes desquelles, il a déclaré se désister de son appel ;
Vu le message RPVA du conseil de Mme [L] aux termes duquel, elle fait valoir son acceptation du désistement indiquant qu'une transaction est intervenue entre les parties ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ; Que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
Attendu que le désistement d'appel de M. [U] n'a pas appelé de réserves de la part de Mme [L] laquelle n'a pas non plus articulé d'appel incident ;
Qu'il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et partant le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [U] se désiste de son appel ;
CONSTATONS que Mme [L] n'a formulé aucune réserve ni appel incident ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera ses dépens;
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON Valérie SCHMIDT
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