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Cass., 18 juin 2025, n° 24-15.580


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 24-15.580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24-15.580
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
685250faa7fdae5a8046f2b5

Texte de la décision

2,770 caractères

COMM.

CB

COUR DE CASSATION


Décision du 18 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° F 24-15.580

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.580 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la Cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au comptable, chef du pôle recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, et de la directrice générale des finances publiques, domicilié direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, et de la directrice générale des finances publiques, domicilié direction régionale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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