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TJ 93008, 18 juin 2025, RG 23/04200


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Date
18/06/2025
Numéro
23/04200
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
6852fee23dab2c52f54ea9aa

Texte de la décision

2,333 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/04200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJ2

Minute : 25/00229


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 18 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2071

Et

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 4]
[Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française :

Constate que Madame [V] [P] [O] satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Madame [V] [P] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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