TJ 93008, 18 juin 2025, RG 23/04200
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/04200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJ2
Minute : 25/00229
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2071
Et
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française :
Constate que Madame [V] [P] [O] satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [V] [P] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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