TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/09319
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09319 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7S
Minute : 25/697
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Représentant : Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
C/
Monsieur [T] [J]
Représentant : Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 68
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; en présence de [R] [X], auditrice de justice;
ENTRE DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 2 octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [T] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire avec une autorisation de découvert d'un montant maximum de 7000 euros, sur le compte courant.
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 2500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,00%, remboursable en 59 mensualités s'élevant à 47,83 euros, hors assurance et la 60ème de 47,91 euros.
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 4000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80%, remboursable en 59 mensualités s'élevant à 76,18 euros, hors assurance et la 60ème de 76,17 euros.
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 13000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,10%, remboursable en 83 mensualités s'élevant à 180,56 euros, hors assurance et la 84ème de 180,69 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [J] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022 aux fins de :
clôture du compte bancaire avec préavis de deux mois,une mise en demeure de payer :le retard de 206,64 euros au titre du prêt de 2500 euros ,le retard de 329,08 euros au titre du prêt de 4000 euros ,le retard de 780 euros au titre du prêt de 13000 euros ,le solde du compte bancaire de 8993,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Monsieur [T] [J] au paiement des sommes suivantes :2239,92 euros, au titre du prêt n°5376652, avec intérêts au taux de 3% l'an à compter du 6 avril 2024, 3636,16 euros, au titre du prêt n°542326, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 6 avril 2024,13485,08 euros, au titre du prêt n°5848299, avec intérêts au taux de 3,10% l'an à compter du 6 avril 2024,8993,46 euros, au titre du découvert du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
A l'audience la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde du compte bancaire, et le solde des sommes dues au titre des trois contrats de prêt, augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa de l’article 1892 du code civil. Elle indique que les mensualités des prêts n'ont pas été régulièrement payées, et que la mise en demeure du 27 décembre 2022 est restée vaine, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation elle précise que les contrats sont conformes au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, avec l’ensemble des éléments contractuels et annexes, notamment la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, et que les fonds ont été mis à disposition de l' emprunteur après l’expiration du délai de sept jours.
Monsieur [T] [J], ne conteste pas les contrats ni le principe de la créance.
Il précise qu’il a conclu les contrats alors qu’il était étudiant mais qu’il ne l’est plus actuellement. Il indique qu’il recherche un emploi et n’a pour le moment pas de revenus mais propose de rembourser sa dette grâce à l’aide de sa famille.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a évoqué la régularité des divers contrats et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du découvert de compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST indique que le dépassement du découvert autorisé sur le compte bancaire, qu’elle précise être de 7000 euros, est intervenu en septembre 2022.
Toutefois, d’une part, force est de constater que la convention de compte communiquée, sur 8 pages pour les conditions particulières et 16 pages pour les conditions générales n’est ni datée ni signée. Cet acte ne comporte par ailleurs aucune autorisation de découvert, seule étant mentionnée à l’article 2 des conditions particulières la possibilité d’une autorisation de découvert sur accord de la banque.
Si l’existence de la relation contractuelle au titre d’un compte de dépôt peut être démontrée par les mouvements régulières eu débit ou au crédit du compte, il en va différemment de l’autorisation de découvert.
En effet aucun contrat ni avenant n’est communiqué.
Il ressort de la lecture des relevés de compte communiqués, à partir du 7 décembre 2021, qu’une mention figure au bas de chacun d’eux selon laquelle « le montant du découvert autorisé sur votre compte n°04153573196 s’élève à 500 euros » et ce, jusqu’en septembre 2022, les relevés suivant ne faisant plus de référence à un montant d’autorisation de découvert.
La seule mention d’une autorisation de découvert de 7000 euros dans la lettre du 27 décembre 2022 qui n’est corroborée par aucun autre élément est insuffisante à démontrer l’existence et le montant d’une autorisation de découvert.
Or, il ressort des relevés de comptes que le solde est débiteur depuis décembre 2021 (premier relevé produit) et le solde dépasse en tout état de cause la somme de 500 euros depuis le 31 mai 2022.
L’assignation, signifiée le 11 juillet 2024, l’a donc été plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur la demande au titre du prêt du 16 septembre 2021
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 16 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 11 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, le contrat de prêt communiqué n’est pas signé par les parties. La mention dactylographiée, en page 7 sur 10, du nom et de la date de naissance de l’emprunteur ne constitue pas une signature au sens des dispositions précitées.
Toutefois, au regard des pièces communiquées, notamment les relevés de compte bancaire qui laissent apparaitre les prélèvements réguliers des échéances, à partir du 16 novembre 2021, à hauteur de 52,27 euros, puis honorés jusqu’en septembre 2022, au titre du prêt, ainsi que l’historique de compte qui mentionne le détail des versements la banque démontre la remise de fonds à Monsieur [J].
Ces prélèvements constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l'existence de l'obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur 2500 euros et dès lors de l'obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [J] a cessé de régler les échéances du prêt.
La lecture de l’historique de compte montre un arrêté au mois de septembre 2022 et le décompte de la créance mentionne « déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2022 ».
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Monsieur [T] [J] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir.
En effet, la seule mise en demeure communiquée est celle du 27 décembre 2022 , qui est la lettre de résiliation de la convention de compte, et comporte une demande le paiement des sommes dues au titre des retards dans le cadre de trois prêts et du solde du compte bancaire, renvoyant au délai de de préavis de clôture du compte de 2 mois, et indiquant qu’à défaut de règlement « la déchéance du terme sera appliquée » entrainant « le solde de vos engagements (…) soit la somme de 10309,18 euros deviendra immédiatement exigible ». Ce montant correspond à l’addition des échéances de retard des trois prêts et du découvert du compte.
Il n’est fait aucune référence à la déchéance du terme des contrats de prêt ni à une possibilité de régularisation des échéances impayées pour l’éviter.
Surtout, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat dès le 27 décembre 2022 ainsi que cela ressort de son décompte.
Il n’est communiqué aucune autre lettre préalable ni aucune mise en demeure.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [J] n'est tenu que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En, la banque ne justifie pas de la signature du contrat, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l'ensemble des documents qu'il incombe à l'établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l'information faite à l'emprunteur.
Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la consultation du FICP.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, en l’absence de déchéance du terme régulière, Monsieur [T] [J] est obligé au paiement des échéance impayées jusqu’à la déchéance du terme irrégulière, soit entre le 16 septembre 2022 et 16 décembre 2022 inclus.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de retenir le montant en capital des échéances impayées, soit 159,20 euros conformément à l’historique de compte et au montant mentionné dans le la lettre du 27 décembre 2022.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 159,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022.
Sur la demande au titre du prêt du 4 octobre 2021
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 14 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 11 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, le contrat de prêt communiqué n’est pas signé par les parties. La mention dactylographiée, en page 7 sur 10, du nom et de la date de naissance de l’emprunteur ne constitue pas une signature au sens des dispositions précitées.
Toutefois, au regard des pièces communiquées, notamment les relevés de compte bancaire qui laissent apparaitre les prélèvements réguliers des échéances, dès le 14 décembre 2021, pour 83,34 euros, honorés jusqu’en août 2022, au titre du prêt, ainsi que l’historique de compte qui mentionne le détail des versements, la banque démontre la remise de fonds à Monsieur [J].
Ces prélèvements constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l'existence de l'obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur 4000 euros et dès lors de l'obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [J] a cessé de régler les échéances du prêt.
La lecture de l’historique de compte montre un arrêté au mois de septembre 2022 et le décompte de la créance mentionne « déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2022 ».
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Monsieur [T] [J] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir.
En effet, la seule mise en demeure communiquée est celle du 27 décembre 2022 , qui est la lettre de résiliation de la convention de compte, et comporte une demande le paiement des sommes dues au titre des retards dans le cadre de trois prêts et du solde du compte bancaire, renvoyant au délai de de préavis de clôture du compte de 2 mois, et indiquant qu’à défaut de règlement « la déchéance du terme sera appliquée » entrainant « le solde de vos engagements (…) soit la somme de 10309,18 euros deviendra immédiatement exigible ». Ce montant correspond à l’addition des échéances de retard des trois prêts et du découvert du compte.
Il n’est fait aucune référence à la déchéance du terme des contrats de prêt ni à une possibilité de régularisation des échéances impayées pour l’éviter.
Surtout, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat dès le 27 décembre 2022 ainsi que cela ressort de son décompte.
Il n’est communiqué aucune autre lettre préalable ni aucune mise en demeure.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [J] n'est tenu que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En, la banque ne justifie pas de la signature du contrat du 4 octobre 2021, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l'ensemble des documents qu'il incombe à l'établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l'information faite à l'emprunteur.
Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la consultation du FICP.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, en l’absence de déchéance du terme régulière, Monsieur [T] [J] est obligé au paiement des échéance impayées jusqu’à la déchéance du terme irrégulière, soit entre le 14 septembre 2022 et 14 décembre 2022 inclus.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de retenir le montant en capital des échéances impayées, soit 254,90 euros conformément à l’historique de compte et au montant mentionné dans le la lettre du 27 décembre 2022.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
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Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 254,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022.
Sur la demande au titre du prêt du 1er juin 2022
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 11 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.
L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ;
En l’espèce, le contrat du 1er juin 2022 est signé par signature électronique, ainsi que cela ressort de la mention en page 7 sur 10.
Toutefois, la banque ne communique pas de certificat électronique rattaché au contrat concerné. La preuve et les conditions de recueil et de conservation de la signature électronique n’est pas établie.
En l'absence du certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’est pas démontrée. Il s'ensuit que la preuve du consentement de Monsieur [J] au contrat de prêt ne peut être établi par le seul contrat, ne comportant aucune signature fiable.
Toutefois, au regard des pièces communiquées, notamment les relevés de compte bancaire qui laissent apparaitre d’une part la remise des fonds à hauteur de 13000 euros au crédit du compte bancaire le 9 juin 2022, la banque démontre la remise de fonds à Monsieur [J].
La banque indique deux paiements pour les échéances de juillet et août 2022 et septembre partiellement, qui constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l'existence de l'obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur 13000 euros et dès lors de l'obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [J] a cessé de régler les échéances du prêt.
La lecture de l’historique de compte montre un arrêté au mois de septembre 2022 et le décompte de la créance mentionne « déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2022 ».
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Monsieur [T] [J] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir.
En effet, la seule mise en demeure communiquée est celle du 27 décembre 2022, qui est la lettre de résiliation de la convention de compte, et comporte une demande le paiement des sommes dues au titre des retards dans le cadre de trois prêts et du solde du compte bancaire, renvoyant au délai de préavis de clôture du compte de 2 mois, et indiquant qu’à défaut de règlement « la déchéance du terme sera appliquée » entrainant « le solde de vos engagements (…) soit la somme de 10309,18 euros deviendra immédiatement exigible ». Ce montant correspond à l’addition des échéances de retard des trois prêts et du découvert du compte.
Il n’est fait aucune référence à la déchéance du terme des contrats de prêt ni à une possibilité de régularisation des échéances impayées pour l’éviter.
Surtout, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat dès le 27 décembre 2022 ainsi que cela ressort de son décompte.
Il n’est communiqué aucune autre lettre préalable ni aucune mise en demeure.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [J] n'est tenu que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En, la banque ne justifie pas de la signature du contrat du 1er juin 2022, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l'ensemble des documents qu'il incombe à l'établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l'information faite à l'emprunteur.
Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, en l’absence de déchéance du terme régulière, Monsieur [T] [J] est obligé au paiement des échéance impayées jusqu’à la déchéance du terme irrégulière, soit entre le 10 septembre 2022 (échéance partiellement réglée par l’emprunteur) et 10 décembre 2022 inclus.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de retenir le montant en capital des échéances impayées, soit 519,79 euros conformément à l’historique de compte et au montant mentionné dans la lettre du 27 décembre 2022.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 519,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [J] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [T] [J] au titre de la convention de compte conclue le 2 octobre 2019 par assignation du 11 juillet 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [J] au titre du contrat conclu le 16 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 159,20 euros au titre des échéances impayées en capital, entre le 16 septembre 2022 et le 16 décembre 2022, pour le prêt du 16 septembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022,
DECLARE recevable la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [J] au titre du contrat conclu le 4 octobre 2021,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 254,90 euros au titre des échéances impayées en capital, entre le 14 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, pour le prêt du 4 octobre 202, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022,
DECLARE recevable la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [J] au titre du contrat conclu le 1er juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 519,79 euros au titre des échéances impayées en capital, entre le 10 septembre 2022 et le 10 décembre 2022, pour le prêt du 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2022,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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