TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMQV
JUGEMENT
Minute : 24/176
Du : 07 Mars 2024
[25] (559572)
Représentant : Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [W] [Z] épouse [Y]
S.A.S. [16] (F 201 210456-1)
[18] (Mme [Z] [Y] [W])
ENGIE (520153505 V021414529)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[25],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Hela KACEM,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z] épouse [Y],
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 17]
Comparante en personne
S.A.S. [16]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
[18]
Domiciliée : chez [Localité 27] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
[23],
Domiciliée : chez [26],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2023, Mme [W] [Z], épouse [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023.
Le 7 août 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [W] [Z], épouse [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière [9], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience, Immobilière [8] SA comparante, s’en rapporte sur la recevabilité de son recours, actualise sa créance à la somme de 19 061,92 € et sollicite que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de son recours, elle expose que la débitrice s’abstient de tout règlement depuis le mois d’avril 2022. Elle ajoute qu’âgée de 48 ans et en mesure de retrouver un emploi, sa situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise.
A l’audience, Mme [W] [Z], épouse [Y], comparante, sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement et le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle soutient ne pas parvenir à payer son loyer du fait de l’absence du versement de la [20], de la maladie dont elle souffre. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours formé par Immobilière [8] SA en raison de sa tardiveté.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 janvier 2024, la débitrice a adressé copie de ses derniers relevés de compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Immobilière [9] le 16 août 2023.
Immobilière [9] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2023, soit plus de 30 jours plus tard.
Immobilière [9], comparante, s’en rapporte à la décision du Tribunal sur ce point.
En conséquence, le recours d’Immobilière [8] SA est irrecevable et les mesures imposées par la commission de surendettement le 07 août 2023 conservent leur plein et entier effet.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Immobilière [8] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 7 août 2023 ;
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 07 août 2023 conserve son plein et entier effet ;
RENVOIE le dossier de Mme [W] [Z], épouse [Y] à la [22] pour réalisation des mesures de publicité de la décision du 07 août 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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