TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWP
Minute : 25/708
S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [C] [M]
Madame [C] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; en présence de Madame [F] [X], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURs :
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [C] [M] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 8398,66 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,39%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 253,19 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 10] a été livré le 14 août 2020.
La SA CREDIPAR a adressé à Madame [C] [M] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1534,76 euros par lettre recommandée en date du 1er août 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois du 19 octobre 2023, afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 4796,82 euros, avec intérêts au taux de 5,39% l'an à compter du 12 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 11-23-488.
Par décision avant dire droit du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois a ordonné la réouverture des débats en vue de la justification de l’adresse à [Localité 11].
Le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 en vue de la citation de Madame [C] [M] à son adresse à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la SA CREDIPAR a fait citer Madame [C] [M], à son adresse de [Localité 9], devant le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois, afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 4796,82 euros, avec intérêts au taux de 5,39% l'an à compter du 12 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,.
La citation a été enregistrée comme nouvelle affaire, sous le RG 24/11292.
Or, par décision du 10 décembre 2024 par mention au dossier le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Raincy et le dossier a été transmis au tribunal de proximité du Raincy.
L’affaire a été enregistrée au tribunal de proximité du Raincy sous le RG 25/00091.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 27 mars 2025.
La convocation adressée à Madame [C] [M] par lettre recommandée du 7 janvier 2025 est revenue non réclamée. En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [C] [M] en vue de l’audience du 27 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025.
A l'audience la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er février 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation sans cause de déchéance du droit aux intérêts et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
Madame [C] [M], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée la SA CREDIPAR communique le certificat de conformité de signature électronique.
Parallèlement, par jugement du 23 janvier 2025, dans l’affaire RG 11-23-488, le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Raincy et le dossier a été transmis au tribunal de proximité du Raincy le 10 février 2025.
L’affaire a été enregistrée au tribunal de proximité du Raincy sous le RG 25/01888.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 15 mai 2025.
A l'audience la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes et explique que l’affaire a déjà été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Madame [C] [M] ne comparait pas et n'est pas représentée. La convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du Raincy est saisi du litige relatif à l’exécution du contrat de crédit conclu entre la SA CREDIPAR et Madame [C] [M], initié par assignation du 1er février 2023, par renvoi sur incompétence du juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois.
Toutefois, il apparaît que le juge des contentieux de la protection du Raincy a été saisi deux fois pour le même litige dans la même affaire, la première par décision de renvoi du 10 décembre 2024 en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, et la deuxième par jugement d’incompétence du 23 janvier 2025.
Il n’existe en réalité qu’une seule instance opposant les parties, initiée par la SA CDREDIPAR par assignation du 1er février 2023.
La citation du 22 août 2024, à la demande du magistrat selon 471 du code de procédure civile ne constitue pas une nouvelle demande en justice ou une nouvelle instance.
Néanmoins, compte tenu des deux saisines du juge des contentieux de la protection, deux instances sont pendantes. Il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 25/01888 avec celle enregistrée sous le RG 25/00091.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CREDIPAR a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 juillet 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 1er février 2022 et que l'assignation a été signifiée le 1er février 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [C] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à Madame [C] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 1er août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA CREDIPAR rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 3186,12 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le 5a oût 2022, et 1534,76 euros au titre des échéances impayées en capital et intérêts entre la date de la défaillance, le 5 février 2022 et jusqu'à la date de la déchéance du terme, le 5 août 2022, soit un total de 4720,88 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 24 août 2022, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,39% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.
Il y a lieu de déduire les versements effectués après la déchéance du terme à hauteur de 350 euros.
Page
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [M] au paiement de 4380,88 euros, arrêtée au 12 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 4370,88 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [M] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4380,88 euros arrêtée au 12 janvier 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,39% sur la somme de 4370,88 euros à compter du 24 août 2022,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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