TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/05850
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05850 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G65
Minute : 25/00283
CADUCITE
DU 10 Juin 2025
Monsieur [R] [J]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
C/
Monsieur [G] [Z]
Monsieur [Y] [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée en LRAR le :
à :
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 10 Juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
d’une part,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 12 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois pour l’audience du 10 Juin 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 Juin 2025 ;
Le greffier Le juge
Marianne TRUSSARDI Laurence HAIAT
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