TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/03301
Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/03301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2H3
Minute : 25/00228
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Juin 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (93) (93)
domiciliée : chez C/o Mme [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]/FRANCE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Madame [T], [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (MARTINIQUE) (97)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [D] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [B], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 16],
et Madame [T] [I] [Y], née le [Date naissance 10] 1987 au [Localité 15],
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacune des épouses et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouses, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir attribuer à Madame [T] [Y] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 5] ainsi que l’emplacement de parking y attenant ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des épouses reprendra l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre épouses à compter du 25 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.