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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00469


Vérifier : TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/00469
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6852feeb3dab2c52f54eab44

Texte de la décision

10,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOU

JUGEMENT

Minute : 24/186

Du : 07 Mars 2024

Madame [S] [D]

C/

LA [16] (60060167424401)
[Adresse 22] (50852906571100)
[25] (763839556311)
[33] (146289661400068430104)
[18] (41944470301100)
CA CONSUMER FINANCE (46902627020)
[38] [Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [D],
Demeurant [Adresse 24]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Comparante en personne

ET :

DÉFENDERESSES :

LA [16]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée

[Adresse 22] ,
Domiciliée : chez [Localité 36] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée

[25]
Domiciliée : chez [40],
[Adresse 30]
Non comparante, ni représentée

[33] ,
Domiciliée : chez [23],
[Adresse 32]
Non comparante, ni représentée

[18] ,
Domiciliée : chez [Localité 36] [29],
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [14] [Adresse 8]
[Adresse 20]
Non comparante, ni représentée

[38]
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 31]

Représentée par Me Emmanuel SOURDON,
Substitué par Me Pauline DE LASTEYRIE,
Avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mai 2023, Mme [S] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [28].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023.

Le 7 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 611,47 €, avec effacement partiel en fin de plan.

Mme [S] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 26 août 2023, a contesté cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.

Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [21], a confirmé le montant de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 14 décembre 2023, [26] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

[34], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

A l’audience, [37] actualise sa créance à la somme de 8 641,61 euros, arrêtée au 08 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, et sollicite le rééchelonnement des dettes de la débitrice.

Mme [S] [D], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité maximum de remboursement de 300 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par [37]

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 septembre 2023 qu’à cette date, Mme [S] [D] était redevable d’une somme de 23 733,53 euros.

Or, à l’audience, [37] actualise sa créance à la somme de 8 641,61 euros, au 08 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus.

Mme [S] [D] ne conteste pas ce montant.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par [37] à la somme déclarée.

2. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Salaire net moyen de la débitrice
2 112,21 €
TOTAL
2 112,21 €

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
604,00 €
Charges d’habitation (barème)
116,00 €
Charges de chauffage (barème)
114,00 €
Loyer (frais réels)
402,50 €
Impôts (frais réels)
76,50 €
Total
1 313,00 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [28].

Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.

Il n’a été retenu aucun frais au titre de la prise en charge du neveu ainsi déclaré dès lors que cette charge ne ressort ni d’un texte légal, ni d’une décision judiciaire quand bien même la débitrice a justifié de la réalité des sommes versées. Il lui appartient d’organiser son budget en conséquence si elle souhaite continuer de fournir un tel soutien.

La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 799,21 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 638,47 €.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 450 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 450 au taux de 0,00 % sur une durée de 81 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance détenue par [37], pour les besoins de la procédure, à la somme de 8 641,61 euros, arrêtée au 08 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [S] [D] se limite à la somme de 638,47 € ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 81 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 450 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à Mme [S] [D] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [S] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [S] [D] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [27].

Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 07 mars 2024.

Le GREFFIER LE JUGE

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