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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00486


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6852feec3dab2c52f54eab87

Texte de la décision

12,359 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QXO

Minute : 25/709

S.A. FRANFINANCE venant aux doits de la st SOGEFIANCEMENT à la suite d’une fusion selon procés verbal du 01/07/2024
elles même venant aux droits de la st Crédit du Nord à la suite d’une fusion du 15/06/2022
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [T] [C]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordianire en date du 01 juillet 2024.

Elle-même venant aux droite de la société CREDIT DU NORD à la suite de la fusion selon traité de fusion du 15 juin 2022.

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 7 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [T] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 452,98 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Selon publication au BODACC du 29 juin 2022, la SA CREDIT DU NORD a été absorbée par suite de fusion par la SA SOCIETE GENERALE.

La SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [T] [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées d’un contrat de prêt, à hauteur de 984,56 euros par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024.

Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 13 février 2024.

Selon mention au registre du commerce est des sociétés du 3 septembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE, à compter du 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 13 février 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 14941,16 euros, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la demande concerne un contrat conclu avec la SA CREDIT DU NORD. Elle indique la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 février 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l' emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [T] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [T] [C], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Sur l’intérêt à agir

En l'espèce, la SA FRANFINANCE intervient à l'instance en qualité société absorbante de la SAS SOGEFINANCEMENT en exécution d’un contrat de prêt conclu par la SA CREDIT DU NORD.

Toutefois, à l’examen des pièces communiquées, s’il est justifié de l’absorption par suite de fusion de la SA CREDIT DU NORD par la SA SOCIETE GENERALE, d’une part, et de l’absorption par suite de fusion de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE d’autre part, il n’est pas justifié le lien entre la SA SOCIETE GENRALE et la SAS SOGEFINANCEMENT, qui permette à cette dernière d’agir en justice en exécution du contrat de prêt du 7 juin 2022 conclu initialement par la SA CREDIT DU NORD.

Il convient dès lors de rouvrir les débats conformément aux articles 8, 13 du code de procédure civile afin d'une part, d'obtenir la communication des éléments justifiant le lien entre la SA SOCIETE GENRALE et la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 7 juin 2022, et les observations de la SA FRANFINANCE quant à la justification selon l'article 31 du code de procédure civile de son intérêt à agir au titre de l'exécution du contrat.

Sur les modalités de la citation

En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, l’assignation signifiée le 9 janvier 2025 mentionne en première page en qualité de demandeur « la SA FRANFINANCE », avec précision « venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT », « elle-même venant aux droits de la société CREIDT DU NORD », et le procès-verbal de signification du commissaire de justice mentionne « requérant : « SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD ».

L’assignation comporte une incohérence, notamment au regard des développements qui précèdent.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue d’une nouvelle signification de l’acte, mentionnant de manière précise l’identification de la personne morale demanderesse.

Page

Sur le contrat

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.

En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

En l’espèce, il est communiqué un contrat de prêt du 7 juin 2022, signé par signature électronique.

Toutefois, aucun certificat électronique permettant d’établir la fiabilité du recueil de signature n’est communiqué.

Afin de statuer sur la demande, il est nécessaire de connaitre les conditions de recueil de la signature électronique, desquelles dépendant la preuve du consentement de Monsieur [T] [C] au contrat de prêt.

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SA FRANFINANCE à :

communiquer tous éléments justifiant le lien entre la SA SOCIETE GENRALE et la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 7 juin 2022, objet du litige,
formuler ses observations quant à la justification selon l'article 31 du code de procédure civile de son intérêt à agir au titre de l'exécution du contrat du 7 Juin 2022,
faire procéder à une nouvelle citation de Monsieur [T] [C] avec mention de l’identification précise du demandeur ,communiquer les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat du 7 juin 2022 par Monsieur [T] [C] dans les conditions de l’article 1366 du code civil,formuler toutes observations utiles quant à la conclusion du contrat du 7 juin 2022,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 13 novembre à 11h00.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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