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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 13 févr. 2024, RG 23/00450


Vérifier : TJ 93008, 13 févr. 2024, RG 23/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
23/00450
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6852feee3dab2c52f54eabc9

Texte de la décision

13,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 17]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSX

JUGEMENT

Minute : 24/145

Du : 13 Février 2024

Monsieur [K] [C]

C/

ONEY BANK (3069005127)
[30] (5724926[Immatriculation 11], 8241445[Immatriculation 6], 0115400[Immatriculation 16], 8144758[Immatriculation 4])
[32] (146289661400067486104)
CA CONSUMER FINANCE (52062105782)
S.A. [36] (505806)
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
SIP DE [Localité 38] (IR, TH 22)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier

Après débats à l'audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C],
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 39]
Comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

ONEY BANK
Domiciliée : chez [37],
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée

[30]
Demeurant [Adresse 35]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée

FLOA
Domiciliée : chez [27]
[Adresse 41]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [23]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée

S.A. [36]
Demeurant [Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 18]

Représentée par Maître Hela KACEM
De la SELARL KACEM ET CHAPULUT,
Avocats au barreau de PARIS

SIP DE [Localité 38]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2023, M. [K] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 avril 2023.

Le 7 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 42 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 747,10 €, sans effacement partiel en fin de plan.

M. [K] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2023, a contesté cette décision par courrier daté du 30 août 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.

Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2023, [40] SA a actualisé sa créance à la somme de 10 267,03 euros.

Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, [26], a confirmé le montant de sa créance.

Floa SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, indique n’avoir aucune observation à formuler.

A l’audience, Immobilière [9], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 1 197,76 € au 12 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.

M. [K] [C], comparant, reconnaît la dette détenue par Immobilière [8] SA dans son principe et sollicite le rééchelonnement de son passif avec une mensualité de remboursement maximum de 519 euros par mois. Il consent à l’utilisation de son PEA et actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [K] [C] a adressé un acte de mariage avec Mme [D] [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

a) Sur la créance détenue par [40] SA

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 15 septembre 2023 qu’à cette date, M. [K] [C] était redevable d’une somme de 10 189,03 euros.

Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2023, [40] SA a actualisé sa créance à la somme de 10 267,03 euros.

Or, [40] SA ne justifie pas avoir porté cette actualisation à la connaissance du débiteur.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

b) Sur la créance détenue par Immobilière [8] SA

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 15 septembre 2023 qu’à cette date, M. [K] [C] était redevable d’une somme de 2 113,08 euros.

Or, à l’audience, Immobilière [8] SA actualise sa créance à la somme de 1 197,76 euros, au 12 décembre 2023, terme de novembre 2023.

M. [K] [C] reconnaît cette dette dans son principe.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par Immobilière [8] SA à la somme de 1 197,76 euros, au 12 décembre 2023, terme de novembre 2023.

1. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Salaire du débiteur
3 346,75 €
TOTAL
3 346,75 €

Le montant du salaire mensuel moyen a été calculé en fonction de la moyenne des trois derniers salaires mensuels nets à payer avant impôt.

Si le débiteur a indiqué que ses ressources étaient variables, estimant son salaire à une somme mensuelle moyenne de 2 200 euros, cela entre en contradiction, d’une part, avec les bulletins de salaire fournis à la cause, d’autre part, avec le montant net fiscal annuel perçu par le débiteur sur l’année 2022 et le début d’année 2023.

Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge et un enfant à l’égard duquel il exerce un droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
816,00 €
Charges d’habitation (barème)
156,00 €
Charges de chauffage (barème)
155,00 €
Loyer (frais réels)
1 076,38 €
Impôts (frais réels)
359,67 €
Droit de visite et d’hébergement (frais réels)
208,50 €
Total
2 771,55 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [29].

Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.

La charge d’un enfant à l’égard duquel le débiteur exerce un droit de visite et d’hébergement représentante l’équivalent d’un quart d’une personne à charge à plein temps.

L’épouse du débiteur a été retenue comme étant à sa charge dès lors qu’il justifie du mariage intervenue avec cette dernière.

Si le débiteur justifie procéder régulièrement à des transferts d’argent à destination de diverses personnes résidant à l’étranger, il ne justifie pas que ceux-ci soient à sa charge sur le plan légal. Ce faisant, il lui appartient d’organiser son budget en conséquence s’il souhaite maintenir de tels envois, dans la mesure où il n’appartient pas aux créanciers d’en subir la charge.

La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 575,20 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 745,00 €.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 500 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 500 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 63 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il y a lieu d’autoriser M. [K] [C] à racheter en totalité les sommes investies sur le PEA ouvert à son nom auprès de [31], valorisées à la somme de 13 426,36 euros, dont la dispersion sera précisée dans le tableau joint à la présente décision.

Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence Immobilière [9].

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance détenue par Immobilière [8] SA à la somme de 1 197,76 euros, au 12 décembre 2023, terme de novembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la créance détenue par [40] SA ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [K] [C] s’élève à 575,20 € ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 63 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 500 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

AUTORISE M. [K] [C] à racheter en totalité les sommes investies sur le PEA ouvert à son nom auprès de [31], valorisées à la somme de 13 426,36 euros ;

DIT que les sommes rachetées seront affectées en totalité au paiement de la créance n°81447581095 détenue par [30] SA au plus tard lors du 6ème mois d’exécution des présentes mesures imposées ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à M. [K] [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [K] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [K] [C] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [28].

Ainsi fait et jugé à [Localité 25] le 13 février 2024.

Le GREFFIER LE JUGE

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