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TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00187


Vérifier : TJ 93008, 7 mars 2024, RG 23/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/00187
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6852feee3dab2c52f54eabcd

Texte de la décision

11,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 30]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMS3

JUGEMENT

Minute : 24/177

Du : 07 Mars 2024

[17] (52076870088)

C/

Monsieur [M] [F]
Madame [E] [W] épouse [F]
[26] (23232846V/LOA)
[19] (51144773171100)
[22] (28964000946518, 28979001457127, 28984001342298, 28928001378411)
[13] (411HURREE)
CPAM 93 (220730934653)
[32] (110053543)
[27] (146289620400028329203)
[15] (43811909971100)
[21] (300661089100020355506, 300661089100020355403)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

[17]
Demeurant [14]
[Adresse 16]
Comparante par écrit

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [F],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
Comparant en personne

Madame [E] [W] épouse [F],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
Comparante en personne

[26],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée

[19] ,
Domiciliée : chez [29],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée

[22]
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 24]
Non comparante, ni représentée

[13]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée

CPAM 93
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée

[32]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée

[27]
Domiciliée : chez [20],
[Adresse 25]
Non comparante, ni représentée

[15]
Domiciliée : chez [29],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée

[21]
Domiciliée : chez [20],
[Adresse 25]
Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2023, M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023.

Le 18 septembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[18], à qui les mesures ont été notifiées le 22 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.

Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2023, [22] SA a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

Par courriel reçu au greffe le 11 janvier 2024, CPAM a actualisé sa créance à la somme de 1 430,15 euros.

[21] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, a indiqué n’avoir aune observation à formuler.

[27] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

CA [23], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 04 janvier 2024, sollicite le renvoi du dossier des débiteurs à la commission de surendettement pour adoption d’un moratoire de 24 mois afin de leur permettre de stabiliser leur situation, et le maintien à la charge des parties des dépens engagées par elle. Elle expose que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’âgés de 36 et 33 ans, ils peuvent prétendre, d’une part, à un travail mieux rémunéré pour le premier, à un travail à temps plein pour le second, ce qui permettra de dégager une capacité de remboursement, ce d’autant que leurs enfants sont scolarisés.

A l’audience, M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y], comparants, indiquent que leur bailleur leur réclame une actualisation de charge pour une somme de 553,56 euros au titre des charges d’eau et d’ordure ménagère, et actualisent leur situation personnelle et financière.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

a) Sur la créance détenue par CPAM

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 28 septembre 2023 qu’à cette date, M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] étaient redevables d’une somme de 1 475,91 euros.

Or, par courriel reçu au greffe le 11 janvier 2024, CPAM a actualisé sa créance à la somme de 1 430,15 euros.

En conséquence, cette actualisation étant faite dans l’intérêt des débiteurs, il y a lieu de la retenir.

b) Sur la créance détenue par [13] SCI

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 28 septembre 2023 qu’à cette date, M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] étaient redevables d’une somme de 3 708,74 euros.

Or, à l’audience, si les débiteurs indiquent être à jour de leur loyer, ils précisent qu’une régularisation de charges est intervenue pour un montant de 553,66 euros.

[13] SCI, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

En conséquence, il y a lieu d’actualiser la créance à la somme de 4 262,30 euros.

1. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 18 septembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 18 031,69 €.

Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice des débiteurs.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :

Allocation de retour à l’emploi
1 094,40 €
Salaire de la débitrice
1 603,59 €
Allocation de logement
153,00 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
141,99 €
TOTAL
2 992,98 €

Le salaire de la débitrice a été estimé en fonction des éléments figurant sur le contrat de travail de droit public à durée déterminé établi par la municipalité de [Localité 28].

Il apparaît qu’avec deux personnes à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
1 240,00 €
Charges d’habitation (barème)
236,00 €
Charges de chauffage (barème)
237,00 €
Loyer (frais réels)
742,25 €
Garde d’enfant et cantine (frais réels)
365,60 €
Total
2 820,85 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

Les frais de garde d’enfant et de cantine mensuels ont été estimés en prenant en compte les frais mensuels de cantine et d’accueil. Les frais de centre de loisirs ont été évalués annuellement en fonction des éléments fournis à la cause puis mensualisés.

Il ressort de ces éléments que les débiteurs disposent à ce jour d’une capacité de remboursement.

S’ils ne sauraient être contesté que la situation d’emploi des débiteurs est précaire, leur situation peut raisonnablement être regardée comme pouvant s’améliorer.

Le débiteur, âgé de 36 ans, est actuellement sans emploi. Toutefois, il justifie être en formation d’agent d’escale. Les perspectives de retour à l’emploi, avec une rémunération supérieure à l’indemnisation versée par Pôle Emploi sont donc sérieuses.

La débitrice, âgée de 33 ans, bénéfice d’un emploi dans le cadre d’un emploi à durée déterminée dans le secteur de la petite enfance. La capacité à maintenir un tel emploi dans la durée, à un niveau de rémunération similaire ou proche, au regard des besoins du secteur, apparaissent également sérieuses.

Si les débiteurs sont effectivement parents de deux enfants, leur scolarisation et l’existence de solutions de garde n’obèrent pas leur capacité de maintien en emploi.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance de CPAM, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 430,15 euros ;

FIXE la créance de [13] SCI, pour les besoins de la procédure, à la somme de 4 262,30 euros ;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de M. [M] [F] et Mme [E] [W] épouse [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 mars 2024.

Le GREFFIER Le JUGE

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