TJ 33063, 18 juin 2025, RG 25/01954
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01954 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I]
né le 23 Août 1989 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elena BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 10 juin 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 17 juin 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître BADESCU Héléna, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique ne plus être sous curatelle car elle ne le suit plus. Il n’a pas être hospitalisé. Il ne sait pas ce que fabrique l’UDAF avec sa carte de retrait. Il était à [Localité 3] et est arrivé sur [Localité 1] il y a deux ans avec transfert à l’UDAF de la mesure. A [Localité 3], il avait une tutelle renforcée. Il n’a plus d’argent par sa curatelle renforcée. Sa carte de retrait est périmée et il fait le poubelles. Il veut récupérer a vie privée et comptes. L’hospitalisation se passe bien, ils peuvent jouer au foot et des fois le goûter extérieur.. Il est d’accord pour rester. Il na pas vu le psychiatre. Il y a des activités. Il n’a pas de famille ici.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est indiqué que monsieur n’est pas opposé à son hospitalisation qui se passe bien. Il doit encore être évalué. Il est préoccupé par son retour à sa vie : la carte bancaire et curatelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, placé en garde à vue suite à des faits d’hétéro-agression sur la voie publique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une pathologie psychiatrique sévère en rupture de traitement et de suivi depuis quelques mois et d’une instabilité comportementale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un manque d’accès au contenu intra-psychique et d’une imprévisibilité psycho-comportementale ainsi qu’un contact moyen avec une légère hostilité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Le patient adhère sur audience.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [I]
Me Elena BADESCU
Me UDAF - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01954 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIR
M. [Z] [I]
Ordonnance en date du 18 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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