TJ 33063, 17 juin 2025, RG 23/00306
Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2025, RG 23/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTC
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Maître [Localité 13] GIBAUD
Maître Axelle DUTEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [O] [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [Z] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [O] [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
et de :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTC
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [I] à Madame [Z] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne Monsieur [O] [I] à verser à Madame [Z] [C] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil.
Déboute Madame [Z] [C] de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Condamne Monsieur [O] [I] à verser à Madame [Z] [C] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [O] [I] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.