TJ 33063, 17 juin 2025, RG 23/05659
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/05659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TL
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurence BEIS
Me Céline CAZENAVE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [H] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/05659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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N° RG 23/05659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TL
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
Et,
Madame [H] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (33)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 11 août 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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